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11/12/2013 | FRANCE | N°13PA00547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2013, 13PA00547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2013 et 21 mars 2013, présentés pour la société anonyme E. Leclerc, dont le siège est 8 rue

Saint-Fargeau à Paris (75020), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La société E. Leclerc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203110 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'exercice 2008, pour

un montant de 31 591 euros, ainsi qu'à la décharge des pénalités afférentes à la rectificat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2013 et 21 mars 2013, présentés pour la société anonyme E. Leclerc, dont le siège est 8 rue

Saint-Fargeau à Paris (75020), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La société E. Leclerc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203110 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'exercice 2008, pour un montant de 31 591 euros, ainsi qu'à la décharge des pénalités afférentes à la rectification ayant remis en cause ledit crédit d'impôt, d'autre part, à la décharge des amendes fiscales infligées sur le fondement des articles 289 C et 1788 A du code général des impôts au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au

31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société E. Leclerc, qui exerce une activité de fabrication d'outils coupants de précision, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche obtenu au titre de l'année 2008 et a procédé aux rappels correspondants ; que la société E. Leclerc relève appel du jugement n° 1203110 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'exercice clos en 2008, pour un montant de 31 591 euros, ainsi qu'à la décharge des pénalités afférentes à la rectification ayant remis en cause ledit crédit d'impôt, d'autre part, à la décharge des amendes fiscales infligées sur le fondement des articles 289 C et 1788 A du code général des impôts au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;

Sur la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de

30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) II Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les

vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ;

3. Considérant que la société E. Leclerc fait valoir que les dépenses qu'elle a engagées, au titre de l'année 2008, dans le cadre du projet intitulé "FI-5" relatif à la maîtrise de la surchauffe des porte-outils des machines à fretter se rapportent à des opérations de développement expérimental et qu'elles sont en conséquence éligibles au crédit d'impôt recherche en ce qu'elles concernent le salaire du responsable du pôle Recherche et Développement, qui a effectué directement des opérations de recherche sur le projet "FI-5" et a supervisé les phases de recherche du projet de développement de nouveaux outils, sans que s'y oppose la circonstance que la participation de l'intéressé au projet portant sur les outils coupants n'ait pas été significative ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert agréé par le ministère de la recherche a conclu dans son rapport du 16 février 2011 que les travaux relatifs au projet intitulé "FI-5, banc de frettage" et concernant plus précisément le refroidissement n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche au motif que les solutions étudiées étaient connues des spécialistes et qu'aucun résultat expérimental n'était fourni ; qu'en outre, les travaux concernant le déplacement des outils faisaient appel à des solutions connues relevant de la compétence exigée d'un mécanicien et que les travaux d'intégration de dispositifs de commande ne constituaient pas des opérations de recherche ; que, si les documents produits devant la Cour par la société E. Leclerc décrivent précisément les essais réalisés et les prototypes conçus dans le cadre du projet "FI-5, banc de frettage", les recherches réalisées sur les outils coupants et sur le projet de développement d'un outil pour l'usinage des matières plastique, ainsi que l'appareil breveté pour le "défrettage d'outil - méthode permettant d'éviter les points de surchauffe", ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert agréé par le ministère de la recherche concluant à ce que le projet de dépenses de recherche de l'entreprise ne participe pas du développement expérimental, faute de déboucher sur des solutions innovantes ; que ces différents documents n'établissent pas plus que les travaux en cause auraient été réalisés pour résoudre les difficultés techniques d'un procédé ou produit nouveau, ou auraient apporté une amélioration substantielle, notamment en termes d'innovation technique ; qu'en tout état de cause, le brevet susmentionné déposé le 29 novembre 2006 ne saurait justifier des dépenses engagées au cours de l'année 2008 ; que le tableau indiquant le nombre d'heures consacrées par chaque salarié aux projets de recherche et développement de la société et les rémunérations correspondantes ne mentionne qu'un montant de 3 354,75 euros en ce qui concerne l'activité du responsable recherche et développement affectée au projet "FI-5" ; que, dans ces conditions, la société E. Leclerc n'établit pas l'affectation des dépenses en litige d'un montant de 31 591 euros à des opérations de recherche ;

Sur les amendes fiscales :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " (...) 2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros : / a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration prévue à l'article 289 C ; cette amende est plafonnée à

1 500 euros ; (...) 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives (...) " ;

7. Considérant que la société E. Leclerc s'est vu appliquer, à la suite de la violation de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, diverses amendes relatives à la non liquidation d'acquisitions intracommunautaires et à des défauts de déclarations d'échanges de biens, infligées sur le fondement des dispositions du 2 et du 4 de l'article 1788 A précité du code général des impôts, ainsi que sur celui de l'article 289 du même code ; qu'à supposer que la société E. Leclerc, en soutenant que ces amendes fiscales revêtent un caractère disproportionné, puisse être regardée comme se prévalant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de cet article n'impliquent pas nécessairement que le juge de l'impôt, alors même qu'il exerce son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, dispose du pouvoir de moduler le montant de l'amende fiscale pour tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'en tout état de cause, dès lors que la société ne conteste pas le bien-fondé des amendes en cause et qu'elle se borne à demander une application mesurée de la loi fiscale au regard du caractère exceptionnel des omissions constatées, en vertu de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dont la société requérante se prévaut, il n'appartient qu'à l'administration compétente, et non au juge de l'impôt, d'accorder une remise totale ou partielle d'amende fiscale à titre gracieux ; que, dans ces conditions, les conclusions en décharge des pénalités litigieuses présentées par la société E. Leclerc ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société E. Leclerc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société E. Leclerc est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00547
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-11;13pa00547 ?
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