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11/12/2013 | FRANCE | N°12PA04606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2013, 12PA04606


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la succession de

M. A...D..., prise en la personne de M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; la succession demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900891/7 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 25 septembre 2008 pour une somme totale de 450 008,30 euros au titre de cotisations d'impôt sur le revenu dues, au titre de l'année 1991 par son père, M. A...D

..., décédé le 20 avril 1996 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la succession de

M. A...D..., prise en la personne de M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; la succession demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900891/7 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 25 septembre 2008 pour une somme totale de 450 008,30 euros au titre de cotisations d'impôt sur le revenu dues, au titre de l'année 1991 par son père, M. A...D..., décédé le 20 avril 1996 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la succession de M. A...D... ;

1. Considérant que la succession de M. A...D..., prise en la personne de M. C... D..., relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 25 septembre 2008 par le trésorier de Villejuif pour avoir paiement d'une somme totale de 450 008,30 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 mars 1996, auxquelles

M. A...D..., décédé le 20 avril 1996, a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Sur la demande en décharge de l'obligation de payer dont procède l'avis à tiers détenteur émis le 25 septembre 2008 :

En ce qui concerne la régularité en la forme des actes de poursuite :

2. Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 255 du même livre : " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais " ;

3. Considérant que M. D...soutient que les actes de poursuite constitués par l'avis à tiers détenteur décerné à la Poste le 10 avril 1996 et le commandement de payer du

12 juillet 2000, notifié le 17 juillet suivant, ainsi que les commandements de payer ultérieurs, sont irréguliers faute d'avoir été précédés d'une mise en demeure préalable comme le prévoient les articles L. 258 et L. 260 du livre des procédures fiscales et que ces actes ne sauraient, dès lors, avoir interrompu la prescription ; que le requérant soutient en outre que l'avis à tiers détenteur précité du 10 avril 1996 est entaché d'un vice de forme tiré du défaut d'identification du signataire sur le volet destiné au contribuable et que les commandements de payer des

12 juillet 2000 et 31 octobre 2002 sont également irréguliers en ce que la signature de leur auteur est illisible et qu'elle n'est assortie ni du nom, ni de la qualité du signataire ; que de tels moyens, qui mettent en cause la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne sauraient être utilement soulevés par la succession requérante à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer ;

Sur la prescription :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 applicable en l'espèce : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) " ;

5. Considérant qu'en vertu des mêmes dispositions, l'exigibilité des impositions contestées par un contribuable, lorsque celui-ci a assorti sa réclamation régulière d'une demande de sursis de paiement, et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions objet de l'avis à tiers détenteur contesté du 25 septembre 2008 ont été mises en recouvrement le 31 mars 1996 ; que l'avis à tiers détenteur émis le 10 avril 1996 a interrompu le délai de prescription qui, après avoir couru pendant neuf jours, s'est trouvé suspendu du fait d'une réclamation présentée par

M. D...le 19 avril 1996 et assortie d'une demande tendant à ce qu'il soit " sursis au paiement des impositions jusqu'à ce que l'administration se soit prononcée sur cette réclamation " ; que le délai de prescription qui a recommencé à courir le 6 août 1996, date à laquelle cette réclamation a été rejetée, devait expirer en conséquence le 29 juillet 2000 ; que, toutefois, ce délai a été de nouveau régulièrement interrompu par la notification le

17 juillet 2000, puis le 4 novembre 2002 et le 28 mars 2006, de commandements de payer régulièrement notifiés à la succession JeanD... ; qu'il suit de là que, lors de la notification le 25 septembre 2008 de l'avis à tiers détenteur en litige émis en vue du paiement des impositions mises en recouvrement le 31 mars 1996, l'action en recouvrement du comptable du Trésor n'était pas prescrite ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la succession de M. D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 25 septembre 2008 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge

de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la succession de M. D... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la succession de M. D... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04606
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ROOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-11;12pa04606 ?
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