Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1213087/2-1 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
28 juin 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 21 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, déclarant caduque la demande d'aide juridictionnelle du requérant formée le 17 décembre 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 :
- le rapport de M. Marino, président ;
1. Considérant que M. B..., né le 24 mars 1966, de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire français en 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 23 mars 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du
13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant que M. B... soutient résider en France de façon ininterrompue depuis treize ans, qu'il a travaillé comme agent de sécurité, qu'il est intégré à la société française et parle la langue française ; que, toutefois, à supposer même qu'elle soit établie, la durée du séjour ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que s'il justifie de son adhésion à un parti politique, cette circonstance est insuffisante pour établir son intégration dans la société française ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle en tant que salarié ; qu'en tout état de cause, si M. B...justifie d'une promesse d'embauche du 19 juillet 2012 en qualité de responsable qualité, celle-ci est postérieure à l'arrêté litigieux ; que par ailleurs, il n'établit pas que ses qualifications et son expérience ainsi que la situation de l'emploi pour cette profession justifient son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B... soutient qu'il a tissé de nombreux liens personnels et professionnels et qu'il n'a plus d'autre famille qu'une fille qui vit en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside, comme il l'indique, sa fille mineure et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12PA04918