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09/12/2013 | FRANCE | N°12PA04729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 décembre 2013, 12PA04729


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par

MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1213668 du 5 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire et prévoyant qu'il serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être

légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par

MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1213668 du 5 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire et prévoyant qu'il serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 24 janvier 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, lui faisant obligation de quitter le territoire et prévoyant qu'il serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / [...] " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. A...avait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il impliquait son retour au Bangladesh ; qu'au soutien de ce moyen, M. A...avait fait état des raisons pour lesquelles il estimait que sa vie était menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et qui n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A...en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant d'une part, que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...en tant qu'elle impliquait son retour au Bangladesh en raison des risques auxquels celui-ci serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour qui, par elle-même, n'implique pas son retour au Bangladesh ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant que M. A...entend se prévaloir de son militantisme politique au sein du Chatra Dal, du Jubo Dal et du parti nationaliste du Bangladesh - P.N.B. -, et des recherches et poursuites judiciaires engagées à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A...et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2012 au motif que ses déclarations étaient apparues trop schématiques, peu personnalisées et parfois très confuses tant sur son engagement politique que sur les persécutions dont il pourrait être l'objet ; que s'il produit plusieurs pièces telles que l'attestation sur l'honneur du président du Jubo Dal du 17 décembre 2011, un jugement de la première cour d'assises du département Manikgonj, du 11 novembre 2009 et un courrier de son avocat au Bangladesh du

10 décembre 2011 relatant l'état de la procédure, ces divers documents, dépourvus de toute garantie d'authenticité, sont insuffisamment probants pour corroborer ses allégations ainsi que les risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1213668 du 5 novembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions en appel sont rejetées.

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N° 12PA04729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04729
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : KARIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-09;12pa04729 ?
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