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09/12/2013 | FRANCE | N°12PA03623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 décembre 2013, 12PA03623


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour le syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est BP 4175 à Nouméa Cedex (98846), par MeA... ; le syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100443, 12001, 12003, 12108 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011-2943/GNC du 29 novembre 2011 modifiant l'arrêté modifié n° 74-237/CG du

6 mai 1974 fixant les prix de vente des produits p

harmaceutiques et de l'arrêté n° 2011-3227/GNC du 27 décembre 2011 modifiant l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour le syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est BP 4175 à Nouméa Cedex (98846), par MeA... ; le syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100443, 12001, 12003, 12108 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011-2943/GNC du 29 novembre 2011 modifiant l'arrêté modifié n° 74-237/CG du

6 mai 1974 fixant les prix de vente des produits pharmaceutiques et de l'arrêté n° 2011-3227/GNC du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté n° 2011-2943/GNC du 29 novembre 2011 fixant les prix de vente des produits pharmaceutiques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'Outre-mer, au Togo et au Cameroun certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie, ensemble le décret n° 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de ladite loi ;

Vu la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, tel que modifié par le décret n° 55-685 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de la loi

54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'Outre-mer, au Togo et au Cameroun, certaines dispositions du code de la sante publique relatives à l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'arrêté n° 74-196/CG du 22 avril 1974 modifiant l'arrêté n° 1940 du

23 décembre 1955 fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 74-237/CG du 6 mai 1974 modifié fixant le prix de vente des produits pharmaceutiques ;

Vu la délibération n° 490 du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-3227/GNC du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté n° 2011-2943/GNC du 29 novembre 2011 fixant les prix de vente des produits pharmaceutiques ;

Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 :

- le rapport de M. Marino, président,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Especel, avocat de la Nouvelle-Calédonie ;

1. Considérant qu'en application de l'article 13 du décret du 16 août 1955 susvisé, le prix de ventes des médicaments remboursables en Nouvelle-Calédonie est établi, par arrêté du chef du territoire en affectant les prix du tarif pharmaceutique national métropolitain d'un coefficient ; que l'arrêté n° 74-237/CG du 6 mai 1974, modifié notamment par un arrêté

n° 2001-3021/GNC du 15 novembre 2001, disposait que les prix de vente des médicaments et produits spécialisés, allopathiques et homéopathiques avaient pour base les prix en euros hors taxe à la valeur ajoutée du tarif pharmaceutique national métropolitain, affectés du coefficient de 164 pour les médicaments et produits remboursés par les organismes de protection sociale, et que ces prix étaient majorés de 10 % en dehors des communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbea et Païta ; que, par un arrêté 29 novembre 2011, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a modifié l'arrêté de 1974 précité en remplaçant la référence de 164 par la référence au coefficient de 149 et le taux de 10 % par celui de 5 % en province Nord et de 7 % en province des îles Loyauté ; que, par un nouvel arrêté du 27 décembre 2011, il a modifié l'arrêté du

29 novembre 2011 en élargissant la majoration de 5 % à la province Sud hors zone régulée ; que le syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés susmentionnés du 29 novembre 2011 et du 27 décembre 2011 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 16 août 1955 susvisé : " Par dérogation aux dispositions de l'article 593 du code de la santé publique, un arrêté du chef de territoire fixera, selon les besoins, sur proposition du chef de service chargé des affaires économiques et après avis de l'inspecteur de la pharmacie et du président du syndicat des pharmaciens, les prix de vente au public des médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens. Ces prix auront pour base les prix du tarif pharmaceutique national métropolitain, affectés d'un coefficient (...) " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant qu'il constant que le président du syndicat des pharmaciens n'a pas été régulièrement consulté sur le projet de baisse du prix des médicaments remboursables ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'une convocation lui a été adressée le

18 novembre 2011 pour assister avec d'autres représentants des professions de santé à une réunion fixée au 25 novembre suivant, au cours de laquelle le plan de redressement du RUAMM devait être présenté ; qu'au cours de cette réunion, ont été exposées, ainsi qu'en atteste le projet du plan de redressement du RUAMM produit par le syndicat et sur lequel figure la mention manuscrite " réunion 25/11 ", les différentes mesures susceptibles d'être réalisées dans le cadre de la maîtrise des coûts de santé, dont les économies à réaliser sur le prix de vente des médicaments ; qu'il y a notamment été envisagé que ces économies puissent consister à réduire le coefficient multiplicateur de 15 % en le faisant passer de 164 à 147 ou de 20 % en le ramenant ainsi à 130 et à réduire la majoration " pour l'intérieur et les îles " à 5 % ; qu'il ressort également du compte rendu de cette réunion que le président du syndicat des pharmaciens a clairement manifesté son opposition à la baisse ; que cette opposition a été prise en compte dès lors que l'arrêté du 29 novembre 2011, modifié par celui du 27 décembre suivant, a limité la baisse du prix de vente des médicaments à 9 %, en ramenant le coefficient de 164 à 149 et le taux de majoration pour la province des îles Loyauté à 7 % ; que, dans ces conditions, le président du syndicat des pharmaciens doit être regardé comme ayant été mis à même d'exprimer utilement son opinion sur les questions posées par le projet de baisse du prix de vente des médicaments remboursés ; que, par suite, le vice de procédure relatif aux modalités de sa consultation n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis et, par suite, sur le sens des arrêtés attaqués et n'a pas privé le syndicat requérant d'une garantie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la décision de baisser le prix de vente des médicaments vise à permettre la réalisation d'économies nécessaires au redressement du régime de sécurité sociale néo-calédonien dont les dépenses de santé augmentent de 8 % par an depuis 2009 alors que les recettes ne progressent que de 6 % ; que le syndicat requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance que la commission permanente de CAFAT, chargée de gérer le RUAMM, n'a estimé l'augmentation du déficit pour l'année 2012 qu'à 4,9 % dès lors que cette estimation s'appuie sur les effets escomptés des réformes mises en place dans le cadre du plan de redressement du RUAMM ; qu'il ressort en revanche des dires non contestés de la Nouvelle-Calédonie que les dépenses de pharmacie ont crû de 35 % au cours des cinq années précédant la mesure contestée ; que la baisse du prix de médicaments ne constitue qu'un des volets mis en place pour rééquilibrer les comptes du RUAMM, l'ensemble des acteurs de santé devant également participer à cet effort ; que l'économie générée par la baisse du prix des médicaments est estimée à 660 millions de francs CFP soit 1,04 % du montant total des dépenses du RUAMM ; que l'article 1er de l'arrêté du

29 novembre 2011 dispose que le coefficient est révisable tous les ans en fonction de l'évolution financière du RUAMM ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'impérieuse nécessité de préserver l'équilibre financier du RUAMM, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas entaché les arrêtés attaqués d'erreur manifeste d'appréciation en décidant une baisse de 9 % du prix des médicaments et en limitant la majoration de ce prix à 5 % dans la province Nord et la province Sud hors zone régulée et à 7 % dans la province des îles Loyauté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;

7. Considérant, d'une part, que le prix de vente des médicaments en Nouvelle-Calédonie étant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la circonstance que le coefficient affecté au prix de vente des médicaments dans certains départements d'Outre-mer soit supérieur à celui résultant des arrêtés des 29 novembre et 27 décembre 2011 est sans incidence sur leur légalité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet de plan de redressement du RUAMM et des dires de la Nouvelle-Calédonie, que les autres professionnels de la santé, qui ne sont pas dans la même situation que les pharmaciens, ont également été concernés par les mesures mises en oeuvre pour rééquilibrer les comptes du régime de sécurité sociale notamment par le gel des tarifs qui induit une diminution de leurs revenus ; que la différence de traitement entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé n'est ainsi pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, le syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés ont porté une atteinte illégale au principe d'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Nouvelle-Calédonie et de mettre à la charge du syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie une somme de

2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03623
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SELARL DESCOMBES et SALANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-09;12pa03623 ?
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