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03/12/2013 | FRANCE | N°12PA01816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 décembre 2013, 12PA01816


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nº 1102801/6-3 en date du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le président du Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2010 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au pr

sident du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général de lui restituer so...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nº 1102801/6-3 en date du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le président du Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2010 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général de lui restituer son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

4°) et de mettre à la charge du département de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistantes maternelles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Beaulac, avocat de MmeB..., et de MeA..., substituant la Selarl Fgd - avocats, avocat du département de Paris ;

1. Considérant que Mme B...a été agréée pour la première fois le 1er février 1994 en qualité d'assistante maternelle par le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général ; que cet agrément a été renouvelé régulièrement depuis lors, que le dernier renouvellement, en date du 1er février 2009, portait sur une période courant jusqu'au 1er février 2014 ; que, le 3 décembre 2010, la commission consultative paritaire départementale, saisie notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, a émis un avis favorable au retrait de l'agrément de MmeB... ; que, le

21 décembre 2010, le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général a procédé, à la suite de l'avis de cette commission, au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de MmeB..., son licenciement étant prononcé le 24 décembre suivant ; que par le jugement attaqué du 5 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 ;

2. Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision litigieuse : " La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;

3. Considérant d'autre part, que l'article R. 421-3 du même code dispose que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; / 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; / 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; / 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (...), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; que pour ce faire, les services du département procèdent au contrôle des pratiques professionnelles des assistants maternels, ces derniers étant dans l'obligation de se soumettre à un tel contrôle ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet, à compter de son dernier renouvellement d'agrément le 1er février 2009, d'un suivi de plus en plus attentif de la part des services compétents du département de Paris, révélant une certaine démotivation de l'intéressée à laquelle il était reproché de ne pas chercher à améliorer ses pratiques professionnelles et de s'abstenir de participer aux réunions périodiques de formations et d'échanges à la crèche municipale dont elle relevait ; que des rapports établis les 30 avril 2008 et 7 janvier 2009, soit avant le dernier renouvellement d'agrément, ainsi que ceux des

1er juillet 2009, 10 juin 2010 et 9 novembre 2010, faisant suite à celui-ci, ont mis en lumière, outre l'existence de certains problèmes d'hygiène et de sécurité, le désintérêt croissant de

Mme B...pour l'aspect éducatif de sa mission au travers de son comportement vis-à-vis des enfants, qu'elle n'accompagnait pas dans les activités d'éveil et qui n'avaient que peu de jouets à leur disposition ; qu' il résulte de plus des pièces versées au dossier que Mme B...faisait preuve d'une obstination croissante à modifier sa pratique professionnelle pour l'adapter aux conceptions éducatives de son employeur, allant jusqu'à refuser l'entrée de son domicile à des assistantes maternelles de la protection maternelle et infantile chargées d'assurer le suivi de ses pratiques professionnelles et de réaliser son évaluation, conformément aux missions qui incombent au service de la protection maternelle et infantile en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles ; que dans ces conditions, le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que les conditions d'accueil offertes par Mme B...ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et procéder au retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont l'intéressée bénéficiait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme au bénéfice de Mme B...soit mise à la charge du département de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01816
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PETROUSSENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-03;12pa01816 ?
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