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25/11/2013 | FRANCE | N°13PA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 novembre 2013, 13PA01830


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par

Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104275/4 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 14 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d

e lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le déla...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par

Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104275/4 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 14 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 11 juin 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né en France en 1979, et qui y est demeuré durant quinze ans avant de retourner au Maroc où il est resté jusqu'au14 août 2010, date de son entrée régulière sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 octobre 2010 ; que, par une décision en date du 14 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande ; que par un jugement du 11 avril 2013, dont

M. C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que M. C...réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges qui n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que la décision litigieuse n'avait pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01830
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;13pa01830 ?
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