Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour Mlle B... A..., demeurant..., par Me C... ; Mlle A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912211/5-3 du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande de requalification de son statut d'agent vacataire en un statut d'agent contractuel de droit public sous contrat à durée indéterminée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de reconstituer sa carrière en procédant à la requalification demandée ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre des dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 94-145 du 24 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Sanson, présient,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ,
- et les observations de Me D..., substituant Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;
1. Considérant que Mlle A...a été recrutée pour la première fois par la Ville de Paris le 1er octobre 1990 en qualité de professeur vacataire afin d'assurer un enseignement d'anglais dans le cadre de cours municipaux d'adultes ; que, par lettre du 23 mars 2009, elle a demandé le requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a porté devant le Tribunal administratif de Paris la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Paris sur cette demande ; qu'elle relève appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de la minute du jugement, signée par le président-rapporteur, l'assesseur le plus ancien et le greffier, que le tribunal a analysé de manière complète les moyens soulevés par les parties et notamment celui tiré de la méconnaissance alléguée des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; que, la mention à deux reprises d'un mémoire en réplique de MlleA..., communiqué par télécopie et par courrier, ne révèle aucune erreur du tribunal sur le nombre de mémoires présentés par l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie d'une motivation mais qu'il appartient à l'intéressé de demander à l'administration la communication des motifs de sa décision ; qu'en écartant le moyen tiré par Mlle A...du défaut de motivation de la décision implicite qu'elle conteste en observant qu'elle n'avait pas saisi l'administration d'une telle demande, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas soulevé un moyen d'office ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a écarté comme non établi le moyen tiré de ce que l'emploi par la Ville de Paris d'agents vacataires constituait un détournement de procédure ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de Mlle A...doit être écarté dès lors que la requérante n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication de ses motifs au maire de Paris ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...exerce depuis au moins l'année 1999 des fonctions de professeur d'anglais dans le cadre des cours municipaux d'adultes ; que, si elle se voit attribuer un nombre d'heures de cours au sein de différents établissements scolaires par des actes d'engagement de durée déterminée, il n'est pas sérieusement contesté que son activité répond à un besoin permanent, alors même qu'elle est rémunérée à la vacation, et relève de la catégorie A ;
7. Considérant que Mlle A...soutient que, dès lors qu'elle était en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, elle doit être regardée comme ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application du I de l'article 15 de cette même loi ;
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / (...) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; que l'article 55 du décret susvisé du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, dispose que : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires. "
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.(...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 26 juillet 2005, et du I de l'article 15 de cette dernière loi que, s'agissant des agents contractuels des administrations parisiennes recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi ne peut concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
11. Considérant, en outre, que si les dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 permettent, dans des cas limitativement énumérés, de déroger, en recrutant des agents contractuels, aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu desquelles les emplois permanents à temps complet sont occupés par des fonctionnaires, elles n'ont néanmoins ni pour objet, ni pour effet de permettre le recrutement d'agents contractuels pour assurer des fonctions qui, tout en correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie produits par l'intéressée, que, si Mlle A...a fait l'objet de nombreux engagements en vue d'assurer un enseignement de l'anglais dans le cadre des cours municipaux d'adultes, la durée de ses enseignements, qui variait en fonction des besoins, a toujours été inférieure à un temps complet ; qu'il suit de là qu'alors même qu'elle justifiait d'une durée de services de plus de six ans à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 15 de cette loi mais ne pouvait être recrutée qu'en qualité d'agent contractuel à temps incomplet sur le fondement de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 ;
13. Considérant par ailleurs que Mlle A...ne peut utilement se prévaloir d'un rapport d'inspection relatif à la situation des agents vacataires de la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris, établi en 2001 pour l'information du maire, qui est dépourvu de valeur juridique ; que la circonstance alléguée que le recrutement d'agents vacataires par les services de la Ville de Paris procèderait d'un détournement de procédure serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Paris refusant de requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MlleA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les dépens :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " ;
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de Mlle A...;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme au bénéfice de la Ville de Paris au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA01013