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19/11/2013 | FRANCE | N°11PA04200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 11PA04200


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816552/5-3 en date du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de quinze jours d'exclusion temporaire de fonctions avec sursis de huit jours ;

2°) de prononcer l'annulation de cette sanction, pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la ch

arge de la Ville de Paris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816552/5-3 en date du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de quinze jours d'exclusion temporaire de fonctions avec sursis de huit jours ;

2°) de prononcer l'annulation de cette sanction, pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'irrégularité de la sanction prononcée contre lui et des accusations portées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;

1. Considérant que le 29 octobre 2007, la directrice des achats, de la logistique, des implantations administratives et des transports (DALIAT) de la Ville de Paris a saisi le maire de Paris en vue que soit réuni le conseil de discipline pour que lui soit soumis le cas de M. D..., chef d'équipe conducteur automobile principal, affecté au pool des conducteurs du service technique des transports automobiles municipaux (TAM) de cette direction ; que les faits reprochés à celui-ci étaient constitués par des manoeuvres ayant abouti à un versement indu à son bénéfice d'heures supplémentaires ; qu'à la suite de la réunion du conseil de discipline, le

5 septembre 2008, le maire de Paris a prononcé, par l'arrêté en litige du 15 septembre 2008, une sanction d'exclusion temporaire de service de quinze jours assortie d'un sursis de huit jours ; que M. D... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement susvisé du 15 juillet 2011, a rejeté sa demande ; que M. D... fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de M. D...relatives à l'indépendance de M.E..., chef du bureau des ressources humaines de la DALIAT, membre du conseil de discipline réuni le

5 septembre 2008, en se bornant à écarter le moyen lui imputant une conception partiale du cas sur lequel il devait émettre un avis ; que M. D... est fondé à soutenir que cette omission à statuer entache le jugement attaqué d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité territoriale. " ;

5. Considérant que M. D...expose que M.E..., chef du bureau des ressources humaines de la DALIAT, direction à laquelle appartient le requérant, a siégé au conseil de discipline réuni le 5 septembre 2008, et soutient que cet agent n'était ni indépendant, ni impartial ;

6. Considérant que pour établir que M. E...ne pouvait se prononcer en toute indépendance, M. D...expose que cet agent, subordonné de MmeG..., directrice de la DALIAT, ne pouvait que mettre en application les ordres de celle-ci, quelle que soit la conviction personnelle qu'il aurait pu se forger sur l'affaire soumise au conseil de discipline à l'issue des débats de cet organisme, tandis que la directrice elle-même, si elle y avait siégé en personne aurait été en situation, compte tenu de sa place dans la hiérarchie, de contredire la position initiale de l'administration ;

7. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. E...aurait siégé au conseil de discipline en étant muni, de la part de sa hiérarchie, de consignes quant à la position qu'il devait adopter ; qu'il n'est au demeurant pas davantage établi qu'il ne pouvait, s'il le jugeait utile et en sollicitant le cas échéant une suspension de séance, aviser cette hiérarchie que compte tenu des informations fournies devant la commission, sa conscience lui commandait de tenir pour infondés les motifs de saisine de cet organisme et d'émettre un vote hostile à une sanction ; qu'ainsi rien ne permet de mettre en doute l'indépendance avec laquelle M. E...s'est prononcé sur le cas dont le conseil de discipline était saisi ;

8. Considérant qu'il ne résulte non plus d'aucune pièce versée au dossier que

M. E...aurait été animé par une hostilité personnelle envers M. D...et n'aurait pu ainsi se prononcer sur son cas en toute impartialité ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

9. Considérant qu'il ressort des témoignages des agents de la Ville de Paris qui ont cotoyé M. D...durant la soirée du 14 juillet 2007 que celui-ci, qui n'était plus en service à partir de 20 heures, s'est rendu avec son véhicule de service, sans ordre de mission, au feu d'artifice de la Tour Eiffel, à l'issue duquel il a affirmé à l'attachée de presse de la Ville de Paris et à son adjointe qu'il était encore en service et qu'il pouvait donc, à tout le moins, ramener à son domicile au moins l'une d'entre elles ; que devant son insistance l'attachée de presse a accepté qu'il raccompagne son adjointe ; qu'après avoir fait signer une feuille de route par l'attachée de presse le 16 juillet, il a pu obtenir le versement d'heures supplémentaires à raison d'un service dont il avait ainsi organisé et forcé la demande ; que ses propres affirmations, peu circonstanciées, tendant à démontrer qu'il lui aurait été demandé par l'attachée de presse, en l'absence d'un responsable d'astreinte du service des transports automobiles municipaux (TAM) chargé d'assurer la gestion du pool des chauffeurs de se rendre à la Tour Eiffel pour prévenir un éventuel besoin supplémentaire, ne contredisent pas de manière crédible les témoignages concordants selon lesquels il n'avait pas été missionné à cette fin ; que le paiement en septembre 2007, à M. D..., des heures supplémentaires en cause, ne peut valoir reconnaissance du bien-fondé du service accompli ; qu'ainsi les faits reprochés à M. D...sont établis ; qu'ils sont constitutifs d'une faute de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire ;

10. Considérant qu'au regard de ces faits, le maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant, par l'arrêté du 15 septembre 2008, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours avec le bénéfice d'un sursis de huit jours à l'encontre de M. D...;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède sur le bien-fondé de l'arrêté du 15 septembre 2008, que les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant du caractère irrégulier de la sanction prononcée à l'encontre de M.D..., doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. D...doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au bénéfice de M.D... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Ville de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA04200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04200
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL SUI GENERIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-19;11pa04200 ?
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