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14/11/2013 | FRANCE | N°11PA05425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 novembre 2013, 11PA05425


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 décembre 2011, régularisée le 2 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour la SARL Mobilière Conseil, ayant son siège social 11, rue Tiphaine à Paris (75015), par Me Menges, avocat ; la société Mobilière Conseil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007472-2/2 du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelle

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 décembre 2011, régularisée le 2 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour la SARL Mobilière Conseil, ayant son siège social 11, rue Tiphaine à Paris (75015), par Me Menges, avocat ; la société Mobilière Conseil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007472-2/2 du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2005, 2006 et 2007, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale à intervenir ;

5°) de joindre sa requête à la requête n° 12PA05424 de M. et Mme A...B...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Menges, avocat de la société Mobilière Conseil ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Mobilière Conseil, qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine financier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu la soumettre à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et rectifier le montant du résultat imposable de ses exercices clos les 31 décembre 2005, 2006 et 2007, notamment en remettant en cause la déduction par la société au titre de son exercice clos le 31 décembre 2005 de cotisations sociales pour un montant de 72 800 euros que l'administration a regardées comme n'étant appuyées par aucune pièce justificative ; que la société Mobilière Conseil fait appel du jugement du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; que, dans son mémoire enregistré le 25 octobre 2012, elle a déclaré ne contester en appel que le redressement relatif à la déduction d'un montant de 72 800 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'existence de la charge correspondant aux cotisations sociales d'un montant de 72 800 euros dont l'administration a remis en cause la déduction au motif qu'elle n'était appuyée par aucune pièce justificative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société demande la déduction d'un montant de 72 800 euros à titre de provision, elle ne soutient pas avoir effectivement constaté une telle provision dans les écritures de son exercice clos le 31 décembre 2005 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les moyens relatifs aux provisions constituées par la société au cours de ses exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 sont inopérants, l'administration n'ayant pas remis en cause la déduction de ces provisions ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à supposer que la société ait entendu invoquer d'autres moyens, ceux-ci ne sont en tout état de cause assortis d'aucune précision, non plus que d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, la société Mobilière Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Mobilière Conseil est rejetée.

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N° 11PA05425

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05425
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MENGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-14;11pa05425 ?
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