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14/11/2013 | FRANCE | N°11PA05424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 novembre 2013, 11PA05424


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 décembre 2011, régularisée le 2 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Menges, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007254-2/2 du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007, et des pénalités correspo

ndantes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 décembre 2011, régularisée le 2 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Menges, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007254-2/2 du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007, et des pénalités correspondantes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale à intervenir ;

5°) de joindre leur requête à la requête n° 11PA05425 de la société Mobilière Conseil ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Menges, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...B...se sont vus notifier des rectifications pour les années 2005 à 2007 à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier et d'une vérification de la comptabilité de la société Mobilière Conseil dont M. B... est le gérant et qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine financier fondée sur une méthode d'analyse financière dénommée " méthode DR ", constituée d'une formule mathématique, d'un savoir faire et de programmes informatiques concédés par M. B... ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a notamment porté de 45 000 à 194 000 euros le montant des sommes qui lui avaient été versées par la société en 2005 à raison de cette concession, soumis ce montant à l'impôt au titre des bénéfices non commerciaux selon le régime applicable aux produits de la propriété industrielle défini au I de l'article 93 quater du code général des impôts et regardé les rehaussements d'assiette résultant de rectifications apportées aux résultats des exercices de la société clos les 31 décembre 2005, 2006 et 2007 comme constitutifs de revenus distribués à M. B...en application de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; que, dans leur mémoire enregistré le 25 octobre 2012, ils ont déclaré ne contester en appel que le régime d'imposition des sommes perçues par M. B...à raison de la concession et les pénalités dont a été assorti le redressement relatif à ces sommes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : " I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. / Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. / II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. / Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'est pas l'auteur de la " méthode DR " ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, il l'aurait améliorée ; que M. et MmeB... ne peuvent donc en tout état de cause pas prétendre au bénéfice du régime prévu par les dispositions citées ci-dessus ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et MmeB..., qui se sont abstenus de déclarer une somme de 149 000 euros dont ils ne pouvaient ignorer le caractère imposable, ne sont pas fondés à contester les pénalités pour manquement délibéré dont a été assorti le redressement mentionné ci-dessus ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à supposer que M. et Mme B...aient entendu invoquer d'autres moyens, ceux-ci ne sont en tout état de cause assortis d'aucune précision, non plus que d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 11PA05424

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05424
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MENGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-14;11pa05424 ?
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