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14/11/2013 | FRANCE | N°11PA04254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 novembre 2013, 11PA04254


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 septembre 2011, régularisée le 26 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour la SARL Art en Ciel, ayant son siège social chez ABC Liv, 116, rue de Charenton à Paris (75020), par Me Arié, avocat ; la société Art en Ciel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0920792-0920793/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de ses demandes, a rejeté le surplus de ces mêmes demandes tendant, d'une part, à la décharge

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contrib...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 septembre 2011, régularisée le 26 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour la SARL Art en Ciel, ayant son siège social chez ABC Liv, 116, rue de Charenton à Paris (75020), par Me Arié, avocat ; la société Art en Ciel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0920792-0920793/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de ses demandes, a rejeté le surplus de ces mêmes demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Art en Ciel, qui exerce une activité de peinture en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a entendu rectifier le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de son exercice clos le 31 décembre 2004 en remettant en cause la déduction de deux charges de montants respectifs de 5 000 et 6 000 euros ; qu'elle a également refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures de sous-traitance ; que la société fait appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 175 euros sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence, rejeté le surplus de cette demande ainsi que celle tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt procédant notamment de la rectification décrite ci-dessus ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas des observations présentées par la société le 23 janvier 2006 en réponse à la proposition de rectification, qu'elle y aurait exprimé son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait ; que la lettre en date du 19 avril 2006 par laquelle la société a, à la suite de la réponse apportée le 16 mars 2006 par l'administration à ses observations, sollicité la saisine de la commission, ne faisait état que d'un désaccord persistant en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'entrant pas dans le champ de compétence de la commission ; que, dans ces conditions, et alors même que ses observations du 23 janvier 2006 portaient également sur les rectifications apportées à son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

5. Considérant que, si l'administration a remis en cause la déduction par la société Art en Ciel de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les factures qu'elle avait présentées de ses

sous-traitants, les sociétés 3C Bat, 3C Bâtiment, STPR, Abdou Bâtiment, Concept Bâtiment et Entreprise GA, au motif qu'elles revêtaient un caractère fictif, elle n'a pas discuté la régularité de ces factures ; que, pour estimer que les factures ne correspondaient à aucune prestation réelle, le service s'est principalement fondé sur l'absence de tout document contractuel ou de bons de commande concernant cinq des six sous-traitants et sur le fait que le contrat conclu avec le fournisseur Entreprise GA mentionnait un prix différent de celui qui avait été facturé ; que, toutefois, la redevable établit par la production de nombreuses pièces s'être vue confier au cours des années 2002 et 2004 des travaux conséquents de peinture dans le cadre de chantiers de réhabilitation de logements situés à Villeneuve-la-Garenne, Argenteuil et Draveil, ou d'établissements scolaires à Sevran et Trappes, et ne pas avoir disposé d'une main-d'oeuvre suffisante pour effectuer elle-même les travaux ; que les factures en litige, qui mentionnent toutes de façon détaillée les prestations réalisées, se rapportent aux chantiers décrits ci-dessus, auxquels elles font expressément référence ; que les circonstances alléguées par le ministre que les travaux facturés par la société 3C Bat et par la société 3C Bâtiment ne correspondraient pas aux activités qu'elles ont déclaré exercer et que société Abdou Bâtiment et la société Concept Bâtiment ont été dissoutes moins de trois ans après leur création ne sont pas de nature à établir qu'elles n'auraient pas avec les sociétés STPR et Entreprise GA effectué les travaux de peinture confiés à la société Art en Ciel dans le cadre des chantiers considérés, ni que les factures présentées par la société ne correspondraient pas aux travaux sous-traités ; que, par suite, la société Art en Ciel est fondée à contester la remise en cause par l'administration, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif des factures litigieuses, de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les avait grevées ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;

7. Considérant que la société requérante ne produit aucune facture, ni aucune autre pièce de nature à justifier le rattachement à son exercice clos le 31 décembre 2004 de deux charges évaluées forfaitairement par la société à 5 000 et 6 000 euros, constatées en comptabilité en tant que " factures non parvenues " à cette date et correspondant selon la contribuable à une estimation du montant des travaux confiés à ses sous-traitants, partiellement exécutés en 2004 et achevés en 2005 ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer la référence 4-C-131, n° 1, de la documentation administrative de base à jour au 30 octobre 1997, qui ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Art en Ciel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Art en Ciel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Art en Ciel est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Article 2 : Le jugement nos 0920792-0920793/2 du Tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Art en Ciel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Art en Ciel est rejeté.

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N° 11PA04254

Classement CNIJ :

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