Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204660/6-1 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
1er décembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 20 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 23 juillet 2012 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :
- le rapport de Marino, président,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité camerounaise, née le 29 mars 1952, entrée en France le 18 février 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 7 juillet 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et notamment les dispositions de l'article L. 313-14, et précise que l'intéressée n'atteste pas de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de 10 ans par les documents qu'elle produit, que ni la durée de sa présence en France, ni le fait qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière, ni son expérience ou ses qualifications professionnelles, ni sa situation familiale ne constituent des considérations exceptionnelles ou des motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son époux et ses trois enfants majeurs vivent à l'étranger et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ledit arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
4. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, si Mme C...soutient qu'elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans, elle ne produit, pour l'année 2007, aucun document postérieur au mois d'avril et pour l'année 2008, elle se borne à produire un avis d'imposition daté du mois de janvier ne faisant état d'aucun revenu au titre de l'année 2007 ainsi qu'un courrier et une ordonnance médicale datés du mois de décembre ; que ces pièces sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour attester de la présence habituelle en France de l'intéressée pour la période comprise entre le mois d'avril 2007 et de décembre 2008 ; que, par suite, Mme C...ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux, et l'un des trois enfants de Mme C...résident au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que si la requérante soutient qu'elle est parfaitement insérée dans la société française, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas davantage que son état de santé ferait obstacle à son retour au Cameroun ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 13PA00433