Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208706/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement attaqué ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement attaqué et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 27 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 10 août 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., de nationalité camerounaise, né en 1969, entré en France en 2006, a sollicité le 2 juin 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du
24 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.C..., a annulé cet arrêté au motif que la signature figurant sur l'avis médical ne permettait pas l'identification de la personne dont il émanait, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C...; que, par un arrêté pris le 25 janvier 2012, le préfet a de nouveau opposé un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du
19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. C... ; qu'en particulier, le tribunal a répondu au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en jugeant que le préfet n'était pas tenu de la saisir ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute d'être suffisamment motivé et d'avoir répondu à l'ensemble des moyens ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, encore en vigueur à la date de la décision contestée : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris du 3 novembre 2011 est motivé par l'indication que, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, le secret médical interdit au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet avis ;
4. Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que, si l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement en bénéficier dans son pays d'origine ; qu'elle indique, en outre, qu'aucune atteinte n'est portée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France, célibataire et sans charges de famille et qu'il n'établit pas être dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident une partie de sa fratrie et son enfant ; qu'ainsi, elle comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ;
5. Considérant que M. C...réitère en appel la même argumentation que celle présentée devant le Tribunal administratif de Paris, tirée de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont pas inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis et n'ont entaché leur décision d'aucune erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un diabète insulino-requérant nécessitant un suivi médical prolongé dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que si l'intéressé, se prévalant des avis médicaux établis les 10 juillet 2008, 24 juillet 2008, 25 juillet 2011, 12 octobre 2010, 28 septembre 2010 et 22 juin 2010, soutient qu'un tel suivi n'est pas disponible au Cameroun, ces avis, dont certains seulement précisent la nature du traitement que requiert M.C..., se bornent tous à affirmer, sans plus de précision, qu'un tel traitement n'est pas disponible au Cameroun ; qu'ainsi, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis mentionné au point 3 ; qu'en outre, M. C...ne saurait se prévaloir de l'avis médical du 27 novembre 2009 qu'il produit, établi pour le compte d'un autre patient, faisant état d'indications relatives à une toute autre pathologie que celle dont il souffre ; qu'enfin, s'il soutient qu'à supposer que le traitement auquel il doit s'astreindre soit disponible au Cameroun, il ne pourrait lui être effectivement accessible dès lors qu'il habite dans une région rurale et que le coût d'un tel traitement est particulièrement élevé, notamment en l'absence de couverture sociale, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, que ces faits, à les supposer établis, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis le mois de septembre 2006, qu'il y a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux et qu'il y exerce un emploi d'agent de sécurité depuis le mois de décembre 2008 ; que, toutefois, à supposer l'ancienneté de son séjour établie, il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France célibataire et sans charges de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Cameroun, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à ses 37 ans, et où réside sa soeur ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...soit particulièrement intégré dans la société française, nonobstant la circonstance qu'il travaille depuis décembre 2008 comme agent de sécurité ; qu'en outre, ainsi qu'il a été vu au point 7, il n'est pas établi qu'il ne pourrait recevoir au Cameroun le traitement auquel il est astreint ; que par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du
7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ; que, pour les motifs exposés au point 7 concernant la prise en charge de l'état de santé de M.C..., le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
13. Considérant que, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
15. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) "
16. Considérant que M. C...soutient que la décision contestée viole les stipulations précitées, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulterait pour lui de son renvoi dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il encourrait des risques, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans ce pays ; que, de même, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 2 ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 12PA03294