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07/11/2013 | FRANCE | N°13PA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 13PA01695


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200586/1 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours fran

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Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200586/1 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs, d'autre part, à l'annulation de chacun des retraits de points irrégulièrement opérés, enfin à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées du 23 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, ainsi que les décisions portant retraits de points du capital de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 23 décembre 2009, 4 octobre 2009, 28 juin 2010, 20 décembre 2010 et 25 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... a commis les 23 décembre 2009 à 3h35 et 3h41, 4 octobre 2009, 28 juin 2010, 20 décembre 2010 et 25 avril 2011, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par une décision en date du 23 décembre 2011, modèle " 48 SI ", prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; que M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs, d'autre part, à l'annulation de chacun des retraits de points irrégulièrement opérés, enfin à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis où adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ;

En ce qui concerne la régularité de la notification des décisions de retrait de points :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises par M. A... ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

S'agissant des infractions des 4 octobre 2009, 20 décembre 2010 et 25 avril 2011 :

5. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en première instance les procès-verbaux de contravention, établis le jour même de la constatation des infractions des 4 octobre 2009, 20 décembre 2010 et 25 avril 2011, et signés par M. A... ; que ces procès-verbaux comportent la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. " ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dont le ministre de l'intérieur a produit un modèle vierge comportant l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'administration devait être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle avait satisfait à l'obligation d'information ;

S'agissant des infractions du 23 décembre 2009 :

6. Considérant que les infractions du 23 décembre 2009 à 3h35 et 3h41 ont été constatées par radar automatique ; qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, que M. A... a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que faute pour M. A... d'apporter cette preuve contraire en produisant lesdits avis, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points suite à ces infractions seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;

S'agissant de l'infraction du 28 juin 2010 :

7. Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 28 juin 2010, le ministre de l'intérieur a produit devant les premiers juges une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 15 avril 2011, de la somme de 180 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée dont le ministre a produit un exemplaire comportant des informations exigées par le code de la route ; que, faute pour M. A... d'apporter la preuve contraire en produisant cet avis, il ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de retrait de points mentionnée ci-dessus serait intervenue sur une procédure irrégulière ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à l'Etat, qui justifie en l'espèce avoir exposé pour sa défense des frais directs et spécifiques ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01695
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;13pa01695 ?
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