La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°13PA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 13PA01595


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116698/3-1 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... sur le fondement des ar...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116698/3-1 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points au capital de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ;

2. Considérant que si M. B... soutient qu'il n'a jamais reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions figurant au relevé d'information intégral de son permis de conduire, ce moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en première instance dans son mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2012, soit plus de deux mois après l'enregistrement, le 4 octobre 2011, de sa requête qui ne contenait qu'un moyen de légalité interne, est irrecevable, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal et doit également être écarté pour ce motif, en cause d'appel ;

3. Considérant que si M. B... soutient que la matérialité de l'infraction du 5 août 2001 consistant en l'absence de port de la ceinture de sécurité n'est pas établie dès lors qu'à cette date il se trouvait incarcéré, ce moyen sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 13PA01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01595
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : IZADPANAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;13pa01595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award