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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA03858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA03858


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), dont le siège est 9 boulevard des Batignolles à B...(75008), par Me A... ; le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118831/7-1 du 13 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de B...a fait droit à la demande de la Fédération française des sports de glace en déchargeant cette dernière de la somme de 103 304,68 euros mise à sa charge au titre des ann

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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), dont le siège est 9 boulevard des Batignolles à B...(75008), par Me A... ; le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118831/7-1 du 13 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de B...a fait droit à la demande de la Fédération française des sports de glace en déchargeant cette dernière de la somme de 103 304,68 euros mise à sa charge au titre des années 2001 et 2002 par les avis de perception n°s S03007752 et S03007753 et en mettant à sa charge le versement à ladite fédération de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir l'imposition contestée à la charge de la Fédération française des sports de glace ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française des sports de glace le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ;

Vu le décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la Fédération française des sports de glace ;

1. Considérant que le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), par l'intermédiaire de son agent comptable, a notifié le 14 novembre 2003, à la Fédération française des sports de glace (FFSG) deux avis de perception de la taxe parafiscale sur les spectacles de variétés organisés au cours des années 2002 et 2003, portant respectivement sur des montants de 56 141,58 euros et 47 163,10 euros ; que la créance en cause a fait l'objet d'un avis valant mise en demeure le 14 décembre 2004 pour le montant cumulé de 103 304,68 euros, puis d'une nouvelle mise en demeure le 6 avril 2010 ; que l'agent comptable du CNV a adressé à la FFSG les 12 juillet et 2 septembre 2010 deux commandements de payer portant chacun sur le montant cumulé des deux créances en cause ; qu'enfin, l'agent comptable du CNV a notifié à la FFSG le 15 juin 2011, pour le montant total restant dû, un avis à tiers détenteur que celle-ci a contesté le 28 juillet 2011 dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que le CNV relève appel du jugement n° 1118831/7-1 du 13 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de B...a fait droit à la demande de la FFSG en déchargeant cette dernière de la somme de 103 304,68 euros mise à sa charge au titre des années 2001 et 2002 par les avis de perception n°s S03007752 et S03007753 et en mettant à sa charge le versement à ladite fédération de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que, le 15 juin 2011, l'agent comptable du CNV a notifié un avis à tiers détenteur à la FFSG pour avoir paiement de la somme de 103 304,68 euros correspondant à la taxe parafiscale sur les spectacles de variétés organisés au cours des années 2002 et 2003 ; que la FFSG a, le 28 juillet 2011, formé opposition à cet avis à tiers détenteur conformément aux mentions qu'il comporte, à savoir devant le directeur de l'établissement dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que cette opposition, qui doit dès lors être regardée comme ayant été formée devant l'autorité compétente à la date du 28 juillet 2011, a été rejetée par le CNV par décision du 18 août 2011, notifiée le 5 septembre suivant ; que la FFSG, par une requête introduite le 17 octobre 2011 devant le juge administratif, a régulièrement contesté cette décision dans le délai de deux mois à partir de sa notification prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la FFSG était recevable à contester, par sa requête devant le Tribunal administratif de B...tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2011 du CNV, le bien-fondé de la créance en cause, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les commandements de payer des

12 juillet et 2 septembre 2010, notifiés respectivement les 15 juillet et 8 septembre 2010, n'avaient pas été régulièrement contestés ;

3. Considérant, par ailleurs, que si le CNV soutient que la requête de la FFSG présentée devant le Tribunal administratif de B...est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été dirigée à l'encontre de l'agent comptable du CNV, il résulte du point précédent que ladite requête a été régulièrement dirigée à l'encontre du CNV dont la décision de rejet était contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées ;

Sur l'exigibilité de la créance :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 susvisé relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz : " L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé alors applicable aux établissements à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable : " Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. Les poursuites peuvent également être conduites, selon la procédure de l'état exécutoire, dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article 164 du même décret : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles : " (...) Le recouvrement des taxes majorées pour cause de retard et des pénalités est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé " ; et qu'aux termes de l'article 9 du décret du

30 octobre 1980 susvisé : " (...) L'action en recouvrement du comptable du Trésor s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) a, par l'intermédiaire de son agent comptable, notifié le 14 novembre 2003 à la Fédération française des sports de glace (FFSG) deux avis de perception de la taxe parafiscale sur les spectacles de variétés organisés au cours des années 2002 et 2003, portant respectivement sur des montants de 56 141,58 euros et 47 163,10 euros ; qu'en application de l'article 98 précité de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative, ces avis de perception constituent des titres exécutoires à la date du 14 novembre 2003 ; qu'à la suite du retard de paiement de cette taxe, le CNV a adressé une mise en demeure à la FFSG le 14 décembre 2004 pour le montant cumulé de 103 304,68 euros ; que, si le CNV a adressé une seconde mise en demeure le 6 avril 2010 avant de notifier à la FFSG, respectivement les 15 juillet et 8 septembre 2010, les commandements de payer en date des 12 juillet 2010 et 2 septembre 2010 puis, le 15 juin 2011, un avis à tiers détenteur, il n'a exercé aucune action en recouvrement dans le délai de quatre ans à compter de la notification de la mise en demeure du 14 décembre 2004 ; que, dès lors, l'action en recouvrement du CNV, lequel ne peut utilement se prévaloir d'une prescription trentenaire dès lors qu'est seule applicable en l'espèce la prescription quadriennale prévue à l'article 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, était prescrite aux dates auxquelles ont été notifiés tant les commandements de payer que l'avis à tiers détenteur ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CNV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de B...a fait droit à la demande de la FFSG ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rétablissement à la charge de la FFSG de la taxe contestée ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FFSG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au CNV d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03858
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEDRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa03858 ?
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