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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA02186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA02186


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2012, présentée pour Mme A... C...veuveB..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...veuve B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104801/7 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjo

int au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2012, présentée pour Mme A... C...veuveB..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...veuve B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104801/7 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas changé, enfin, à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 mai 2011 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...C...veuveB..., ressortissante sénégalaise née le 25 mars 1947 et entrée en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2010, a sollicité par courrier du 10 mars 2011 la régularisation de sa situation administrative ; que par un arrêté du 16 mai 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...veuve B...relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ;

2. Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son 7° de l'article L. 313-11 ; qu'il précise que Mme C...veuveB..., ressortissante sénégalaise née le 25 mars 1947, entrée en France le 7 juillet 2010 munie d'un visa C de 78 jours portant la mention " ascendant non à charge ", ne remplit pas les conditions posées par cet article dans la mesure où sa présence sur le territoire français revêt un caractère manifestement très récent ; qu'il ajoute que la situation administrative de l'intéressée ne peut davantage être régularisée à un autre titre, l'installation durable sur le territoire restant conditionnée à la présentation d'un visa long séjour dont elle est démunie ; que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu, après avoir visé l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'en préciser le contenu ; qu'il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée ; que, si Mme C...veuve B...fait valoir qu'elle n'a jamais été convoquée par les services de la préfecture auxquels elle aurait pu expliquer la nécessité pour elle de rester auprès de ses petits-enfants, aucun élément du dossier, ne permet en tout état de cause, d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 16 mai 2011 et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent être qu'écartés ;

3. Considérant que si Mme C...veuve B...soutient que le préfet de

Seine-et-Marne a examiné à tort son droit au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que le préfet a également examiné sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code précité qui constituait le fondement de sa demande ;

4. Considérant qu'après avoir examiné la situation de Mme C...veuve B...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que sa situation ne lui permettait pas de prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions de ce même code ; que Mme C...veuve B...ne démontre pas que le préfet de Seine-et-Marne en relevant que l'installation durable de l'intéressée sur le territoire national reste conditionnée par la présentation d'un visa long séjour, dont elle ne conteste pas qu'elle est démunie, aurait commis une erreur de droit ou de fait ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que Mme C...veuve B...fait valoir qu'elle a fait de nombreux allers et retours entre le Sénégal et la France, qu'elle est entrée pour la dernière fois sur le territoire français, le 6 juillet 2010, afin de rejoindre quatre de ses six enfants régulièrement installés en France, qu'elle est hébergée par sa fille et son gendre, de nationalité française, que sa présence en France est indispensable pour l'éducation de leurs quatre enfants compte tenu du nouveau travail de sa fille en Suisse en qualité d'ingénieur informatique depuis février 2011 et de la circonstance que son gendre, qui a aussi une mission éloignée à Châtellerault, ne peut assumer seul leur éducation, qu'elle n'est pas à la charge de ses enfants puisqu'elle bénéficie d'une pension d'institutrice et de la pension de réversion de son mari, qu'elle déclare ses revenus, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle est bien insérée dans la société française à travers ses activités paroissiales ; que, toutefois, Mme C...veuveB..., entrée en France pour la dernière fois, le 7 juillet 2010, résidait sur le territoire français depuis moins d'une année à la date de la décision litigieuse ; qu'elle ne démontre pas que l'assistance qu'elle allègue apporter à ses petits-enfants en France ne pourrait être fournie par une autre personne qu'elle-même ; qu'elle ne démontre pas davantage être isolée au Sénégal dès lors que, si elle soutient que son fils y a disparu et qu'elle n'a plus de lien avec sa fille depuis 2006, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent de son séjour en France et en dépit des liens qu'elle y a tissés et de ses efforts d'intégration, l'arrêté du 16 mai 2011 n'a pas porté au droit de Mme C... veuve B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par Mme C... veuve B...n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article

L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme C... veuveB..., elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...veuve B...est rejetée.

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N° 12PA02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02186
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa02186 ?
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