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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA01922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA01922


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 avril et 29 mai 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120681/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er septembre 2011 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal Administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 avril et 29 mai 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120681/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er septembre 2011 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal Administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1.Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à M.B..., de nationalité marocaine, le titre de séjour " salarié ", que celui-ci sollicitait, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête de première instance que M. B...a entendu invoquer l'erreur manifeste commise par l'administration dans l'appréciation des motifs exceptionnels dont il faisait état pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un tel titre sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là qu'en annulant l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2011 au motif que la décision de refus de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B..., les premiers juges ont fait droit à un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'est pas d'ordre public ; que leur jugement est donc entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2011 ;

4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) " ;

5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité en mars et juillet 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en joignant à sa demande une demande d'autorisation de travail signée par son employeur et en invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en rejetant cette demande au motif que les éléments que l'intéressé faisait valoir ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-marocain, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de la demande de M. B...qui constitue une demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, le préfet de police n'est pas fondé à demander que les stipulations de l'article 3 dudit accord franco-marocain se substituent aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 dès lors que l'administration ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la demande, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit du conseil de M.B..., le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 1er septembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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N° 12PA01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01922
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa01922 ?
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