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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA01442


Vu le recours, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1014791/2-1 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SAS Falguière Conseil en condamnant l'État à rembourser à l'intéressée un crédit d'impôt recherche supplémentaire de 33 549 euros au titre de l'année 2008 ;

2°) de décider le reversement par la SAS Falguière Conseil dudit crédit

d'impôt recherche égal à 33 549 euros ;

3°) de réformer le jugement entrepris ;

...

Vu le recours, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1014791/2-1 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SAS Falguière Conseil en condamnant l'État à rembourser à l'intéressée un crédit d'impôt recherche supplémentaire de 33 549 euros au titre de l'année 2008 ;

2°) de décider le reversement par la SAS Falguière Conseil dudit crédit d'impôt recherche égal à 33 549 euros ;

3°) de réformer le jugement entrepris ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SAS Falguière Conseil ;

1. Considérant que la SAS Falguière Conseil, qui exerce une activité de courtage en ligne d'agences immobilières sous la marque "Meilleursagents.com", a demandé le remboursement d'un montant de crédit d'impôt en faveur de la recherche de 103 760 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le montant des salaires déclarés par la société pour déterminer le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche de l'année 2008 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, relève appel du jugement n° 1014791/2-1 du

29 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SAS Falguière Conseil en condamnant l'État à rembourser à l'intéressée un crédit d'impôt recherche supplémentaire de 33 549 euros au titre de l'année 2008 ;

Sur le bien-fondé du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations(...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche." ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 ter B du même code, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Falguière Conseil a développé un logiciel d'évaluation de la valeur vénale de biens immobiliers, fondé sur un modèle mathématique calculant un prix au regard des caractéristiques générales d'un bien, capable de corriger ensuite ce prix à la marge au regard de paramètres propres au segment de marché considéré, afférents à la nature spécifique du bien ou encore à des particularités locales ; que le service, qui a admis que, par leur nature, les dépenses de rémunération des personnels concourant à l'élaboration de ce logiciel soient éligibles au crédit d'impôt recherche, n'a retenu, pour la détermination du crédit d'impôt de l'année 2008, que les rémunérations de quatre personnes dotées de qualifications particulières en finance ou en programmation informatique, excluant celles des huit autres salariés, occupant des fonctions de commerciaux, considérés par la société Falguière Conseil, en raison de leur concours au programme de recherche, comme des personnels de recherche à raison d'une quote-part variant de 30 à 60 % de leur temps de travail ; que le service a refusé d'admettre les dépenses de personnels afférentes auxdits salariés commerciaux au motif qu'ils ne possédaient ni les diplômes, ni l'expérience en matière de modélisation mathématique leur permettant d'apporter une participation active et indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ;

3. Considérant, en premier lieu, que le ministre ne conteste pas devant la Cour de céans l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle il n'était pas possible de séparer, comme l'avait fait le service, deux phases dans l'élaboration du logiciel en cause qui comportait, comme de nombreux projets de recherche, un processus itératif destiné à en permettre la mise au point ;

4. Considérant, en second lieu, que le ministre soutient que les huit salariés commerciaux dont s'agit ne possèdent aucun diplôme, ni qualification professionnelle dans un domaine scientifique et technique et qu'occupant exclusivement des fonctions commerciales, leur rôle s'est borné à identifier les anomalies ou les erreurs du logiciel d'estimation, puis à transmettre ces informations à l'équipe de recherche-développement en l'absence de collaboration avec celle-ci ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges, que ces salariés qui possèdent une connaissance fine des différents segments de marché et des zones géographiques, s'ils n'ont pas participé directement à la modélisation mathématique, ont collaboré à la mise au point du logiciel ; que leur soutien technique consistant en la modification, au fur et à mesure de l'élaboration du logiciel, des paramètres et des données initialement retenus pour l'algorithme s'est inscrit dans le processus itératif de développement expérimental ; qu'en outre, la société Falguière Conseil a produit différents tableaux, non sérieusement critiqués par l'administration, détaillant précisément le temps consacré par chaque salarié, lors de la mise au point du logiciel, à la détection et au traitement des anomalies en étroite collaboration avec l'équipe de recherche ; qu'elle justifie ainsi de la participation effective des salariés dont les rémunérations sont en litige aux opérations de recherche et développement expérimental ; qu'au regard des dispositions susmentionnées de l'article

49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, l'administration fiscale ne peut valablement invoquer l'absence de diplôme ou qualification professionnelle de ces salariés dans un domaine scientifique, dès lors que leur soutien technique était indispensable aux travaux de recherche et de développement en cause ; que, dans ces conditions, alors même que le rapport de l'expert du ministère de la recherche indique que l'intervention des salariés commerciaux pour tester la validité des résultats ne soulève pas de problèmes scientifiques ou techniques et ne peut être assimilée à des opérations de recherche et développement éligibles au crédit impôt recherche, la société Falguière Conseil doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante que les rémunérations en cause, effectivement versées à l'occasion d'opérations de recherche, ouvrent droit au crédit d'impôt ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SAS Falguière Conseil en condamnant l'État à rembourser à l'intéressée un crédit d'impôt recherche supplémentaire de 33 549 euros au titre de l'année 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SAS Falguière Conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la société Falguière Conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01442
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa01442 ?
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