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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA01439


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me F...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805472/7 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 pour un montant de 38 947 euros, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de

contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des ann...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me F...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805472/7 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 pour un montant de 38 947 euros, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement n° 0805472/7 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 pour un montant de 38 947 euros, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. et Mme C...ont soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que, le service n'établissant pas la réalité de l'appréhension par M. C...des sommes taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il lui incombait de faire usage de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; que les premiers juges ont constaté que le service établissait l'appréhension des sommes en cause par M.C... ; qu'ils ont par suite nécessairement répondu au moyen qui leur était soumis, alors même qu'ils n'ont pas fait référence à l'article 117 du code général des impôts ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'administration fait usage de cette procédure après avoir constaté que le contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, grâce, le cas échéant, à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d'un tiers, elle peut lui demander des justifications sur ce compte bancaire à condition d'avoir établi que l'intéressé a fait usage de cette procuration dans des conditions qui révèlent qu'il utilisait les sommes inscrites au crédit de ce compte comme s'il en était le bénéficiaire réel ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi de la demande de justifications en date du 21 juillet 2005, le service avait eu connaissance, par l'exercice de son droit de communication, que M. B...C...avait une procuration sur un compte ouvert au crédit agricole au nom de son père, M. D...C... ; qu'il a été indiqué dans la demande de justifications elle-même que ce compte était effectivement utilisé par M. B...C..., ce qui n'est pas contesté par le requérant ; qu'il n'est pas non plus contesté que ce compte a été utilisé par ce dernier pour encaisser le produit de facturations fictives et retirer des espèces correspondant à ces détournements ; que le service doit ainsi être regardé comme ayant établi que M. B...C..., alors même que d'autres personnes disposaient de la procuration, avait fait usage de sa propre procuration dans des conditions qui révèlent qu'il utilisait les sommes inscrites au crédit de ce compte comme s'il en était le bénéficiaire ; que l'administration, et alors même que les motifs pour lesquels les crédits bancaires figurant au compte de M. D...C...faisaient l'objet d'une demande de justifications n'auraient pas été intégralement détaillés dans cette demande, était en conséquence fondée à interroger M. B...C..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sur lesdits crédits bancaires et à taxer les sommes correspondantes, en l'absence de réponse du contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du même livre ;

En ce qui concerne les sommes taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui sera dit au point 7 que l'administration établit l'appréhension par M. C...des sommes taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient valablement soutenir que, faute d'établir une telle appréhension, le service était tenu de faire usage de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la dispositions des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté par M. C...qu'il était bénéficiaire des prestations facturées à la société Net Hôtel par la société Translebanon et relatives à des voyages au Liban ; que, pour le surplus, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition de M. C...en date du 27 septembre 2004, que ce dernier a établi durant les deux années en cause des fausses factures au nom de fournisseurs référencés au sein de la société Net Hôtel, dont il était le président directeur général, et de la SAS Saint-Rémy, dont il était associé et gérant ; que les fonds provenant desdites sociétés faisaient l'objet d'encaissements par chèques sur des comptes dont M. C...avait la maîtrise, ouverts au Crédit agricole par son père,

M. D...C..., et par M. A... E..., puis de retraits en numéraire effectués au guichet par l'intéressé ; qu'il suit de là que M. C...doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes correspondantes ; que, s'il fait valoir qu'il n'était dans ces opérations qu'un intermédiaire agissant pour le compte de M.E..., à qui ces sommes auraient été remises, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; que, s'il fait également valoir qu'une somme de 39 000 euros a été débitée du compte ouvert au nom de M. E...et affectée à une société civile immobilière dont ce dernier était associé, il n'établit, par les seuls tableaux produits, ni la réalité de ce transfert, ni le fait que les sommes ainsi transférées auraient été prélevées sur les détournements procédant des opérations de fausses facturations ayant donné lieu à la taxation en litige ; qu'ainsi, en application des dispositions du 2° de l'article 109-1 précité du code général des impôts, les sommes détournées doivent être regardées comme ayant été appréhendées par M. C...et constituent en conséquence des revenus distribués imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre les impositions restant en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01439
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAINTILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa01439 ?
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