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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA01417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA01417


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour l'association La Muse en Circuit, dont le siège est 18 rue Marcelin Berthelot à Alfortville (94140), par MeA... ; l'association La Muse en Circuit demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803438/3, 0904783/3, 1000065/3, 1002281/3, 1007418/3, 1104519/3 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire à hauteur des sommes de 8 052 euros au titre du 1er trimestre 2007, 15 000 euros

au titre du 3ème trimestre 2007, 5 050 euros au titre du 4ème trim...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour l'association La Muse en Circuit, dont le siège est 18 rue Marcelin Berthelot à Alfortville (94140), par MeA... ; l'association La Muse en Circuit demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803438/3, 0904783/3, 1000065/3, 1002281/3, 1007418/3, 1104519/3 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire à hauteur des sommes de 8 052 euros au titre du 1er trimestre 2007, 15 000 euros au titre du 3ème trimestre 2007, 5 050 euros au titre du 4ème trimestre 2007, 7 534 euros au titre du 1er trimestre 2009, 9 586 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2009, 4 306 euros au titre du mois de décembre 2009, 4 412 euros au titre du 2ème trimestre 2010 et 9 613 euros au titre des mois de novembre et décembre 2010 ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'association La Muse en Circuit ;

1. Considérant que l'association La Muse en Circuit fait appel du jugement nos 0803438/3, 0904783/3, 1000065/3, 1002281/3, 1007418/3, 1104519/3 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire à hauteur des sommes de 8 052 euros au titre du 1er trimestre 2007, 15 000 euros au titre du 3ème trimestre 2007, 5 050 euros au titre du 4ème trimestre 2007, 7 534 euros au titre du 1er trimestre 2009, 9 586 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2009, 4 306 euros au titre du mois de décembre 2009, 4 412 euros au titre du 2ème trimestre 2010 et 9 613 euros au titre des mois de novembre et décembre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 261-7. 1°-b du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : " les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association La Muse en Circuit, qui fait partie des sept centres nationaux de création musicale (CNCM) ayant obtenu un label du ministère de la culture, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " d'initier, de promouvoir, de réaliser, de développer, de valoriser, de produire, de coproduire et de mettre en oeuvre des actions de création, de diffusion, de pédagogie et de recherche dans tous les domaines des musiques d'aujourd'hui " ; qu'outre des activités pédagogiques, elle développe, en collaboration avec des compositeurs, des musiciens et des structures de diffusion et de production, une activité de production, de vente et de diffusion de spectacles et de disques dans le cadre de laquelle elle a réalisé un chiffre d'affaires de 95 000 euros en 2007 ; qu'aux fins de démontrer le caractère commercial de son activité, la requérante fait valoir qu'elle programme des artistes connus, à destination de tous publics, pour des prix comparables à ceux du secteur concurrentiel, et qu'elle a recours à des moyens de publicité courants ; qu'elle établit une liste de structures assurant, comme elle, la promotion et la diffusion de la musique contemporaine, exerçant une activité dans le secteur concurrentiel et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la plupart des structures susmentionnées n'aient pas le statut de CFCM n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elles soient prises en compte pour apprécier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si les services rendus par l'intéressée sont offerts ou non en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; qu'eu égard au domaine de production très spécialisé de la requérante, les prix pratiqués, pour modérés qu'ils soient, ne sont pas sensiblement inférieurs aux prix pratiqués dans le secteur concurrentiel ; que les pièces produites montrent qu'elle a effectivement recours à des moyens publicitaires non négligeables afin de faire connaître son action et les spectacles qu'elle produit ; qu'elle assure la production ou la coproduction de spectacles d'artistes connus dans le domaine de la musique contemporaine ; que, s'il est constant que son activité permet également, dans une proportion significative, la diffusion d'oeuvres composées par des artistes en début de carrière ou mal connus du grand public, il est également constant que les spectacles produits ou coproduits par l'association ne sont pas réservés à une catégorie particulière de personnes et ont pour cible le grand public ; que, si elle assure également des actions de formation en partenariat avec l'éducation nationale en direction du milieu scolaire, il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que ces activités ont un caractère marginal ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elles ne sont pas nécessairement assurées gratuitement ; qu'il suit de là que l'association requérante, alors même qu'elle a une gestion désintéressée, doit être regardée comme offrant des services en concurrence effective avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que, ne pouvant être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées, elle avait droit à la restitution de la taxe dont étaient grevées ses dépenses ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'association La Muse en Circuit est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont l'association La Muse en Circuit est titulaire à hauteur des sommes de 8 052 euros au titre du 1er trimestre 2007, 15 000 euros au titre du 3ème trimestre 2007, 5 050 euros au titre du 4ème trimestre 2007, 7 534 euros au titre du 1er trimestre 2009, 9 586 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2009, 4 306 euros au titre du mois de décembre 2009, 4 412 euros au titre du 2ème trimestre 2010 et 9 613 euros au titre des mois de novembre et décembre 2010 sont restitués à l'intéressée.

Article 2 : Le jugement nos 0803438/3, 0904783/3, 1000065/3, 1002281/3, 1007418/3, 1104519/3 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : L'État versera à l'association La Muse en Circuit la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01417
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BECQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa01417 ?
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