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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA01193


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Noesis, ayant son siège social 26 rue Galilée à Paris (75116), par Me A... ; La société Noesis demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109193, 1110718, 1115597 du 11 janvier 2012 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris en tant que, par cette ordonnance, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 35 331 euros intervenu en cour

s d'instance, de statuer sur les conclusions de ses demandes à concurrence de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Noesis, ayant son siège social 26 rue Galilée à Paris (75116), par Me A... ; La société Noesis demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109193, 1110718, 1115597 du 11 janvier 2012 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris en tant que, par cette ordonnance, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 35 331 euros intervenu en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de ses demandes à concurrence de ladite somme, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 9 669 euros au titre du mois d'avril 2011 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par trois demandes distinctes, la société Noesis a sollicité le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 45 000 euros ; que, par une ordonnance en date du 11 janvier 2012, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 35 331 euros, prononcé par décision du 5 juillet 2011 intervenue en cours d'instance, de statuer sur les conclusions des demandes à concurrence de ladite somme, et a rejeté au fond le surplus des conclusions de ses demandes ; que la société Noesis relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 9 669 euros restant en litige ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, sur sa déclaration CA 3 déposée le 5 août 2011 au titre du mois de juillet 2011, la société Noesis a porté, d'une part, sur la ligne 21 " autre TVA à déduire ", la somme de 9 669 euros restant en litige après l'intervention de la décision précitée du 5 juillet 2011 et, d'autre part, sur la ligne 26 " remboursement demandé sur formulaire n° 3519 ", une somme de 19 959 euros ; que la société Noesis ne conteste sérieusement ni que les services fiscaux ont procédé au remboursement de la totalité de ce crédit de taxe de 19 959 euros, ni que la somme litigieuse de 9 669 euros était incluse dans ce remboursement ; qu'à cet égard, l'administration produit les déclarations CA 3 déposées par la société Noesis au titre des mois suivants, sur lesquelles la somme de 9 669 euros ne figure plus ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce remboursement est intervenu en cours de première instance ; que les demandes de la société Noesis étaient, par suite, devenues entièrement sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée, d'évoquer les conclusions des demandes devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Noesis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance n° 1109193, 1110718, 1115597 du 11 janvier 2012 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société Noesis devant le Tribunal administratif de Paris à hauteur de la somme de 9 669 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Noesis est rejeté.

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N°12PA01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01193
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa01193 ?
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