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05/11/2013 | FRANCE | N°13PA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 13PA02263


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme D...B...épouse C...par MeA... ; Mme D...B...épouse C...demande à la Cour de procéder à la correction de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 13PA01219, rendue le 14 mai 2013 sur sa requête, et constituée par le fait que cette ordonnance a rejeté ladite requête faute pour celle-ci, présentée par télécopie, d'avoir été régularisée par courrier dans le délai imparti, alors que cette régularisation, effectivement transmise à la Cour, y a été enregistrée comme une requête distincte sous le n° 13PA

01289 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme D...B...épouse C...par MeA... ; Mme D...B...épouse C...demande à la Cour de procéder à la correction de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 13PA01219, rendue le 14 mai 2013 sur sa requête, et constituée par le fait que cette ordonnance a rejeté ladite requête faute pour celle-ci, présentée par télécopie, d'avoir été régularisée par courrier dans le délai imparti, alors que cette régularisation, effectivement transmise à la Cour, y a été enregistrée comme une requête distincte sous le n° 13PA01289 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Perrier, président,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;

2. Considérant que la régularisation de la requête n°13PA01219 a été effectuée le

4 avril 2013 mais a fait l'objet d'un enregistrement distinct sous le n° 13PA01289 ; que cette erreur matérielle a eu pour conséquence le rejet pour irrecevabilité de la requête n° 13PA01219 ; qu'il y a lieu de procéder à la correction de cette erreur en déclarant nulle et non avenue l'ordonnance rendue sous le n° 13PA01219 le 14 mai 2013 en procédant au versement des mémoires et pièces enregistrés sous ce numéro dans le dossier de la requête n° 13PA01289 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 13PA01219 du 14 mai 2013 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Les mémoires et pièces enregistrés sous le n° 13PA01219 sont versés dans le dossier de la requête n°13PA01289.

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N° 13PA02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02263
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-05;13pa02263 ?
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