La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°12PA04992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 12PA04992


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour la Société Bouygues Travaux Publics S.A., dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par M° Dupichot ; la Société Bouygues Travaux Publics S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1211522/3-1 du 3 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Réseau ferré de France (RFF) à lui régler une provision de 1 500 000 euros à valoir sur le solde du marché relatif aux travaux de const

ruction d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite en ga...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour la Société Bouygues Travaux Publics S.A., dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par M° Dupichot ; la Société Bouygues Travaux Publics S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1211522/3-1 du 3 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Réseau ferré de France (RFF) à lui régler une provision de 1 500 000 euros à valoir sur le solde du marché relatif aux travaux de construction d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite en gare de Lagny-Thorigny ;

2°) de condamner Réseau ferré de France à lui régler la somme provisionnelle de 1 500 000 euros à valoir sur le solde de son marché, arrêté, à la date de son mémoire en réclamation du 24 février 2012, à la somme de 3 498 657,02 euros ;

3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, président,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Dupichot, avocat de la société Bouygues travaux publics S.A., et celles de Me Caudron, avocat de la SNCF et RFF ;

1. Considérant que la SNCF, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de RFF et de maître d'oeuvre, a confié le 8 juin 2009 à la société Bouygues Travaux Publics S.A. la réalisation des lots " ouvrage d'art ", " assainissement et quais " et " carrelage et peinture " d'un marché de travaux pour la construction d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite en gare de Lagny-Thorigny ; que le point de départ du délai de 508 jours prévu par le contrat pour la réalisation des travaux a été fixé au 29 juin 2009 ; que, pour tenir compte de travaux supplémentaires demandés par la SNCF, un avenant signé le 4 avril 2011 a porté le prix du marché de 3 089 322,60 euros HT à 3 370 466,11 euros HT ; que la réception avec réserves a été prononcée le 16 mai 2011 et les réserves levées le 10 octobre 2011 ; que le

20 janvier 2012 la SNCF a notifié à l'entreprise le décompte général du marché arrêté à la somme de 3 210 914,27 euros HT ; que la société Bouygues travaux publics S.A. a signé le décompte avec réserves et adressé un mémoire de réclamation à la SNCF ; que la personne responsable du marché a rejeté la réclamation de la société et lui a proposé le 17 avril 2012 une indemnité transactionnelle de 568 000 euros portée le 21 juin 2012 à 960 000 euros, propositions rejetées par la société requérante ; que le 11 juillet 2012 la société Bouygues travaux publics S.A. a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de RFF à lui verser une somme de 1 500 000 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché ; que, par une ordonnance du 3 décembre 2012 dont la société Bouygues travaux publics S.A. relève appel, le juge des référés a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant que, si la société Bouygues travaux publics S.A. invoque l'insuffisance de motivation du décompte général et de la décision de rejet de sa réclamation, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une requête en référé-provision ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les propositions d'indemnité transactionnelle, eu égard à la façon dont elles sont rédigées, ne peuvent être regardées comme une reconnaissance, même partielle, du bien-fondé de la réclamation de l'entreprise ;

4. Considérant que la société Bouygues travaux publics S.A. fait valoir qu'aucune pénalité de retard ne pouvait lui être appliquée, dès lors que les retards dans la réalisation des travaux, qui lui ont occasionné des coûts supplémentaires, sont entièrement imputables à la SNCF et, que le maître d'ouvrage délégué a pratiqué des prix unitaires inférieurs à ceux qui étaient prévus au marché ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires demandés par la SNCF ont fait l'objet d'une augmentation du prix du marché par un avenant signé par la société requérante sans que celle-ci ne demande un allongement de délais ; que la SNCF soutient que les retards dans la réalisation des études effectuées par le sous-traitant de l'entreprise résultent de la méconnaissance par ce dernier des contraintes techniques afférentes au marché, que l'arrêt des travaux de terrassement et l'essai d'étanchéité demandés par le maître d'oeuvre étaient justifiés par des impératifs de sécurité dont l'entreprise avait été informée au stade de la consultation et que le prix des blindages avec profilés réalisés par l'entreprise n'était pas prévu par le bordereau de prix et ont donné lieu à l'application de prix provisoires notifiés à l'intéressée ; que, si l'entreprise fait état des réserves formulées par elle sur les ordres de service qui lui ont été notifiés au cours du chantier, ces éléments ne suffisent pas à établir le bien-fondé de sa réclamation alors que la SNCF produit à l'appui de ses allégations des compte-rendu de chantier et des courriels de l'entreprise chargée de la pose des voies ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la créance dont se prévaut la société Bouygues travaux publics S.A. revêtirait, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable ;

5. Considérant que, si la société Bouygues travaux publics S.A. invoque la convention de mandat par laquelle RFF a délégué la maîtrise d'ouvrage pour cette opération à la SNCF, en ce qu'elle inflige des pénalités au maître d'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre en cas de dépassement de l'enveloppe prévisionnelle de financement, cette circonstance ne peut être regardée comme un obstacle à la rémunération de l'entreprise ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que RFF, dont la personne responsable du marché était la représentante, a permis le versement d'une indemnité transactionnelle en sus du solde du marché tel qu'établi par le décompte général ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Bouygues Travaux Publics S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de RFF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Bouygues travaux publics S.A. d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros à verser à la SNCF agissant en son nom et pour le compte de RFF, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la Société Bouygues Travaux Publics S.A. est rejetée.

Article 2 : La Société Bouygues Travaux Publics S.A. versera à la Société nationale des chemins de fer français, agissant en son nom et pour le compte de Réseau ferré de France, une somme de 2 000 euros au sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12PA04992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04992
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DUPICHOT JAMES ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-05;12pa04992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award