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17/10/2013 | FRANCE | N°13PA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 13PA00229


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200562 du 8 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200562 du 8 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2011 ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) [peut], par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2011, M. A... faisait notamment valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, au motif qu'il avait déposé une demande de réexamen de demande d'asile sur le fondement de faits nouveaux, et que la décision fixant le pays de destination méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il craignait pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que ces moyens ne pouvaient pas être analysés comme des moyens non assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, quand bien même ces faits n'auraient pas été établis au regard des pièces produites ; que, dans ces conditions, en jugeant que la demande de M. A... pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2012 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que sur ses conclusions présentées devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. Considérant que M. A..., de nationalité kazakhe, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2011 ; que le préfet de police était, par conséquent, tenu de refuser à M. A...le titre de séjour sollicité, qui ne peut être accordé qu'aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le I de l'article L. 511-1, qu'il vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et indique que M. A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au regard des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que le dépôt d'une demande tendant à un nouvel examen d'une demande d'asile, après un premier rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, ne peut pas être regardé comme l'exercice d'un " recours " au sens des stipulations précitées ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, intervenu alors qu'il aurait sollicité un nouvel examen de sa demande d'asile, aurait porté atteinte à son droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A... fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet arrêté est intervenu alors qu'il s'était présenté en préfecture aux fins de solliciter un nouvel examen de sa demande d'asile sur le fondement de nouveaux événements survenus au Kazakhstan, et que l'intervention de cet arrêté a pour effet de le priver des aides étatiques dont peuvent bénéficier les demandeurs d'asile provisoirement admis au séjour ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été pris dans le cadre de cette demande de réexamen, qui doit donner lieu à une nouvelle instruction du droit au séjour de l'intéressé en application des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent donc être écartés ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2008, avec son épouse et leurs enfants, et qu'il y a développé " d'importantes relations ", il ne soutient pas que son épouse séjournerait en France sous couvert d'un titre de séjour régulier, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations, pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ;

11. Considérant que M. A...soutient que son retour au Kazakhstan l'exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés et que, depuis l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il a été informé que, le 24 novembre 2011, des hommes à sa recherche, engagés par un homme d'affaires kazakh et proches des représentants des forces de l'ordre, ont fait irruption dans son ancien domicile et ont menacé et battu ses parents et une voisine ; que toutefois, M.A..., qui n'a produit aucun élément d'information sur sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par ces seules allégations, la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Kazakhstan ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le Kazakhstan comme pays de destination, ne peut être accueilli ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 décembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de sursis à exécution dudit arrêté, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée :

13. Considérant que le présent arrêt ayant statué sur les conclusions en annulation dirigées contre l'ordonnance n° 1200562 du 8 juin 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance, outre qu'elles n'ont pas été présentées par requête distincte, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1200562 du 8 juin 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : L'ordonnance n° 1200562 du 8 juin 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00229
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa00229 ?
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