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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA05152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA05152


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. A... D...E...B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212691 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. A... D...E...B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212691 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 juin 2012, le préfet de police a refusé à M. B... A..., de nationalité égyptienne, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... A...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. B... A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1997 et qu'il apporte suffisamment d'éléments en ce sens notamment pour les années 2002 à 2005, contestées par le préfet de police ; que si les documents fournis pour les années 2002 et 2003, composés principalement de relevés de comptes bancaires, établis à son adresse, font apparaître de nombreux retraits dans des guichets situés en France, ainsi que des achats par carte bancaire réalisés en France, en revanche, les justificatifs produits pour les années 2004 et 2005 composés de plusieurs factures d'hôtel, toutes entachées de la même faute de frappe sur les secondes nuitées, de relevés de comptes bancaires n'indiquant aucun mouvement, de trois documents médicaux et d'une attestation de travail datée de 2011, sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France durant cette dernière période, au cours de laquelle M. B... A...s'est de surcroît rendu en Egypte, où son passeport a été renouvelé le 30 août 2005 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. B... A...ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, d'autre part, que M. B... A...fait valoir qu'il a démontré sa volonté de s'établir en France compte tenu de l'ancienneté de son séjour et des attaches familiales qu'il y a créées avec son épouse et ses deux enfants nés et scolarisés en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier ; que, toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstances humanitaires, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la présence habituelle de M. B... A...depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que son épouse réside également en situation irrégulière sur le territoire français, que ses enfants, âgés respectivement de 3 et 4 ans à la date de l'arrêté contesté, étaient scolarisés en maternelle et que les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir son niveau de compétence et ses qualifications professionnelles dans le domaine de la menuiserie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que M. B... A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur réglementaire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, M. B... A...ne résidait habituellement en France que depuis six ans à la date de l'arrêté contesté ; que son épouse, avec laquelle il a contracté mariage en Egypte, ne disposait d'aucun titre de séjour et que ses enfants n'étaient âgés que de 3 et 4 ans ; que, par ailleurs, M. B... A...n'apporte aucune précision sur les circonstances qui feraient obstacle à l'installation de sa famille en Egypte, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que dans ces conditions, M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... A... ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

9. Considérant que si M. B... A...fait valoir que la situation politique et sociale en Egypte est instable et difficile et serait dangereuse pour lui et sa famille, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant l'Egypte comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

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N° 12PA05152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05152
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : WARME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa05152 ?
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