Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2012, régularisée le 28 décembre 2012 par la production de l'original, présentée pour MmeD..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ; Mme C...a demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1211863/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les observations de MeB..., substituant Me Vitel, avocat de MmeC... ;
1. Considérant que MmeD..., qui est de nationalité congolaise, est née le 9 septembre 1960 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et soutient être entrée en France le 22 février 2007, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 26 janvier 2012, que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du Professeur Mouly en date des 20 octobre 2011 et 17 septembre 2012 produits par Mme C..., qu'elle souffre d'un diabète de type II non insulinorequérant, ainsi que d'une fatigue chronique et de douleurs abdominales, qui nécessitent un suivi à visée diagnostique et thérapeutique à vie ; que ces certificats médicaux sont toutefois dépourvus de toute précision permettant de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel une absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, ces certificats et les autres documents produits par Mme C...qui ne comportent que des informations générales sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo sont également insuffisamment précis pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la possibilité de bénéficier dans ce pays du suivi et du traitement médicamenteux qui lui sont assurés en France, alors que la documentation produite par le préfet de police devant le tribunal administratif fait apparaitre que ce pays dispose de services spécialisés permettant une telle prise en charge ; qu'enfin, en se bornant à se référer aux éléments mentionnés ci-dessus, Mme C...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que le moyen qu'elle tire d'une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit donc être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, si Mme C...se prévaut de la durée de sa présence en France et fait valoir qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation à l'appui duquel Mme C...se borne à se référer aux éléments mentionnés ci-dessus, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué qu'en faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français, le préfet de police ne serait pas livré à un examen complet de sa situation ;
9. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que Mme C...tire de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et les moyens qu'elle tire à l'encontre de cette mesure d'une méconnaissance des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français du préfet de police doit être écartée ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait demandé un délai supplémentaire par rapport au délai de trente jours qui lui a été accordé ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de motiver son arrêté sur ce point, ni de rechercher s'il y avait lieu de lui accorder un tel délai ; que, par ailleurs, elle ne donne aucune précision susceptible d'établir que le délai qui lui a été accordé ne serait manifestement pas approprié à sa situation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, qu'eu égard aux motifs développés précédemment, l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français du préfet de police doit être écartée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 12PA05074
Classement CNIJ :
C