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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA04938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA04938


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213666 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 2 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mlle A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213666 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 2 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 2 mai 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle A..., ressortissante malgache, et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, que Mlle A... a notamment sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que sa demande a été rejetée au motif notamment " de l'absence de promesse d'embauche et de contrat de travail " ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 19 janvier 2012, le préfet de police a indiqué aux employeurs de Mlle A... qu'il avait reçu le contrat de travail et la promesse d'embauche la concernant ; que celle-ci produit d'ailleurs les documents en cause, datés du 15 décembre 2011 ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que Mlle A... n'aurait pas produit les pièces en question lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en avril 2012, le préfet de police ne critique pas utilement les motifs du jugement selon lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait pris ces éléments en compte ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 mai 2012 refusant à Mlle A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mlle A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hasenohrlova-Silvain, avocat de Mlle A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hasenohrlova-Silvain de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hasenohrlova-Silvain, avocat de Mlle A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hasenohrlova-Silvain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A...devant la Cour est rejeté.

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N° 12PA04938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04938
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa04938 ?
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