Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210503/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
1. Considérant que, par arrêté du 27 février 2012, le préfet de police a refusé à M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, indique que M. A... ne remplit pas les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France, dès lors que ses deux filles de nationalité française sont majeures et qu'il a déclaré que sa troisième fille, née le 30 novembre 1994, est de nationalité congolaise ; que la décision contestée mentionne également que M. A... ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure d'attester d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il ne justifie pas répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels et que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis ; que le préfet de police mentionne également que M. A... étant célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 27 février 2012, dès lors qu'à la date de cette décision, cette directive avait été transposée en droit interne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Considérant que le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que M. A... se prévaut de la durée de sa résidence en France ainsi que de son intégration professionnelle et fait valoir que deux de ses filles sont de nationalité française, que sa troisième fille, née en 1994, est scolarisée en France et qu'elle prépare le baccalauréat, enfin, qu'il est très attaché à ses petits-enfants nés en France ; que, toutefois, M. A... n'établit pas résider de façon habituelle depuis 1987 ; qu'il ne justifie pas avoir conservé des liens avec ses deux filles majeures, dont l'une, selon ses propres déclarations, réside en Belgique, ni héberger sa fille mineure ou participer à son entretien ou son éducation ; que le requérant, qui se déclare célibataire, n'allègue, ni n'établit ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
7. Considérant que M. A... se borne à reprendre le moyen développé devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif, d'une part, qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, d'autre part, qu'il a exercé différentes activités professionnelles depuis son entrée en France en 1987, en se prévalant des mêmes pièces que celles versées au dossier de première instance et sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa demande par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-14, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; que M. A... n'ayant pas établi de manière probante sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12PA04350