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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA02532


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2012, régularisée le 14 juin 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206325/8 du 17 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2012 décidant le placement en rétention administrative de M. A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2012, régularisée le 14 juin 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206325/8 du 17 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2012 décidant le placement en rétention administrative de M. A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

1. Considérant que M. A...B..., qui est de nationalité égyptienne, est né le 19 novembre 1985 à Gharbeya (Egypte) et soutient être entré en France le 7 octobre 2006, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 mai 2011, le préfet de l'Essonne a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'ayant été interpellé le 13 avril 2012, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour du préfet de police ; que le préfet de police relève appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur la requête du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. B...est marié depuis le 28 janvier 2012 à une ressortissante égyptienne enceinte au moment de cette décision, et qu'il vivait avec son épouse, ce dont témoignait un contrat de location et diverses factures ; que le magistrat a estimé qu'il justifiait ainsi du lieu de sa résidence effective et permanente et présentait donc des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ;

4. Considérant que le préfet de police conteste ce jugement en faisant valoir que M. B... ne justifie ni de la date, ni des conditions de son entrée en France, et s'y est maintenu avant comme après le rejet de sa demande de titre de séjour par l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 mai 2011, et de sa demande d'annulation de cet arrêté par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 novembre 2011, et que son épouse est elle-même en situation irrégulière après être entrée récemment en France ;

5. Considérant, toutefois, que le préfet de police ne conteste pas que M. B...disposait d'un logement qu'il occupait en vertu d'un contrat de location et y résidait avec son épouse alors enceinte ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a regardé M. B... comme présentant des garanties de représentation suffisantes, et à demander l'annulation de son jugement ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02532

N° 12PA05090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02532
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa02532 ?
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