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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA01692


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Anselin ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014814 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Anselin ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014814 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Anselin, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL BBS, qui exploitait un bar de nuit, l'administration a notifié à M. B..., gérant et unique salarié de cette société, des rehaussements de son revenu imposable, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. B... relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir cette personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que, par suite, le moyen tiré par M. B... de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre au motif que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts n'était pas expiré à la date à laquelle l'administration lui a notifié la proposition de rectification du 2 avril 2009 ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

5. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL BBS, l'administration a réintégré dans les bénéfices de cette société, dont M. B... était le gérant, des recettes non comptabilisées et des charges, correspondant à des frais de voyages et déplacements ainsi qu'à des achats de marchandises, qui n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative en comptabilité ; que regardant ces sommes comme des revenus distribués entre les mains de M. B..., l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, notifié à l'intéressé, dans le cadre d'une procédure contradictoire, des rectifications de son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour soutenir que les revenus distribués par la SARL BBS n'ont pu être appréhendés que par M. B..., regardé comme le maître de l'affaire, l'administration fait valoir que l'intéressé, gérant de droit et en fait de la société et dont il a exploité l'établissement parisien en qualité de salarié unique en 2006, puis comme gérant non rémunéré en 2007, était le seul à pouvoir engager financièrement la société et qu'il a été le seul interlocuteur de l'administration ; qu'en outre, l'actionnaire majoritaire de la SARL BBS, qui détient 499 des 500 parts composant son capital social, est la société SA Mandela Finance Holding, société de droit suisse dont le père de M. B... est le président ; qu'en se bornant à alléguer, d'une part, que sa qualité de gérant et d'unique salarié ne permet pas à elle seule de justifier qu'il a appréhendé les sommes en litige, d'autre part, qu'en tant qu'associé très minoritaire, il ne peut appréhender les résultats de la société ni influencer sa politique de distribution, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que l'actionnaire majoritaire exerçait la plénitude de ses droits ni que lui-même ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaire de la SARL BBS ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. B... comme le bénéficiaire des revenus distribués en litige ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont passibles des majorations au taux de 40 % prévu à l'article 1729 du code général des impôts, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants ; que ceux qui se sont seulement abstenus de souscrire une déclaration n'encourent que les majorations prévues à l'article 1728 du même code ; qu'il est constant que M. B... n'a souscrit aucune déclaration relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 2006 et 2007 ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a appliqué les majorations en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... est déchargé des pénalités pour manquement délibéré auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Article 2 : Le jugement n° 1014814 du 6 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

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N° 12PA01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01692
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ANSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa01692 ?
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