Vu, I, sous le n° 1200676, la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002183 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, à raison d'un local situé 89 bis rue Blomet à Paris (75015), à ce qu'il soit enjoint aux services fiscaux de supprimer le logement litigieux de la liste des logements vacants en raison de son insalubrité structurelle, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 1205095, la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105384/2-3 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, à raison d'un logement situé 89 bis rue Blomet à Paris (75015) ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'au titre des années 2009 et 2010, M. A... a été assujetti à la taxe sur les logements vacants à raison d'un appartement situé 89 bis rue Blomet à Paris (75015) ; qu'il relève appel des jugements des 29 novembre 2011 et 25 octobre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;
2. Considérant que les requêtes n° 1200676 et 1205095 présentées pour M. A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement n° 1002183 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte du jugement attaqué que ce dernier comporte dans ses visas la mention des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement est entaché d'irrégularité au motif que ne sont visés ni le code de la construction et de l'habitation, ni le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'en visant " la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a statué sur la réclamation préalable ", les premiers juges n'auraient pas désigné cette décision avec suffisamment de précision est sans influence sur la régularité du jugement attaqué qui contient au demeurant l'analyse des conclusions et des mémoires, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant (...) / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, (...) / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) " ;
7. Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " (...) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; (...) / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 232 du code général des impôts, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1998, que la taxe sur les logements vacants ne concerne que les logements pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des conditions normales et durables d'habitation ;
8. Considérant que l'appartement en cause est vacant depuis 1991, année du décès de la belle-mère de M.A..., alors occupante du logement ; que M. A...produit deux constats d'huissier établis en 1991 et 2005 qui relèvent l'état vétuste et dégradé des sols, des murs, des fenêtres et de l'unique moyen de chauffage disponible dans le logement ainsi que l'absence de douche ou bain ; que le requérant produit également le plan de l'appartement et fait valoir, sans être sérieusement contesté, que seules les deux pièces, de 12 m² chacune et en enfilade, disposent d'une fenêtre sur rue et que le fond de l'appartement, où se trouvent la cuisine et les toilettes, ne dispose ni d'aération ni de ventilation ; que, dans ces circonstances et alors que l'administration a prononcé le dégrèvement au titre des années 2008 et 2011 de la même imposition, M. A... établit que l'appartement nécessite d'importants travaux de réhabilitation et que l'état de dégradation et l'insuffisance d'aménagement de ce logement ne permettaient pas sa location durant les années 2009 et 2010 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses requêtes, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1002183 du 29 novembre 2011 et n° 1105384 du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, à raison d'un local situé 89 bis rue Blomet à Paris (75015).
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA00676, 12PA05095