Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1114311/2-2 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 13 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de M. Polizzi, rapporteur,
- et les observations de MeC..., pour MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine née le 1er janvier 1955, entrée en France le 24 mai 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 31 mai 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressée pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle est légalement admissible ; que, par un jugement du 22 décembre 2011, dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011, les premiers juges ont relevé que MmeB..., qui est veuve depuis janvier 2008, est entrée en France en mai 2008, à l'âge de cinquante trois ans pour y rejoindre ses deux enfants, qu'elle est hébergée chez sa fille, de nationalité française, qui subvient à ses besoins, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en tant qu'assistante administrative et que MmeB..., dont les petits enfants se trouvent sur le territoire national, n'a plus d'attache familiale effective dans son pays d'origine ;
4. Considérant, toutefois, que si Mme B...fait valoir qu'elle est arrivée en France le 24 mai 2008 après le décès de son mari le 8 janvier 2008 afin de rejoindre sa fille, de nationalité française, et son fils, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses petits enfants, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès d'eux et ne démontre pas davantage, par les documents qu'elle produit, l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux ; que MmeB..., qui est veuve, sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches tant familiales que culturelles au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans ; qu'en outre, elle n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine, le décès de son époux ne pouvant justifier son maintien sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la brève durée de séjour de l'intéressée en France, le refus du préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté litigieux n'ayant pas méconnu les stipulations précitées, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour l'annuler ;
5. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de séjour comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme B...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cette décision, qui indique qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire français, est donc suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à comporter de motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00576