La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°11PA03671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 11PA03671


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811076 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2005, à hauteur respectivement de 28 096 euros et 20 921 euros, deuxièmement, à la restitution des sommes de 65 227 euros et 44 843 euros acquittées respectivement au titre de l'impôt su

r le revenu et des contributions sociales de l'année 2005 et, troisièmemen...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811076 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2005, à hauteur respectivement de 28 096 euros et 20 921 euros, deuxièmement, à la restitution des sommes de 65 227 euros et 44 843 euros acquittées respectivement au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2005 et, troisièmement, à ce qu'il soit constaté une moins-value reportable sur cession de valeurs mobilières de 430 550 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer les décharge et restitution de ces impositions, ainsi que de constater une moins-value reportable sur cession de valeurs mobilières au 31 décembre 2005 d'un montant de 430 550 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a déclaré, au titre de l'année 2005, une plus-value réalisée à l'occasion de la cession à la société Fafner Holding BV de 74 950 titres qu'il détenait dans la société anonyme Rial Trading et a acquitté les impositions correspondantes ; que le foyer fiscal de M. B... a par la suite fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'imputation, sur la plus-value réalisée en 2005, de moins-values afférentes à l'année 1998, au motif que ces moins-values ne pouvaient pas être reportées au-delà du 31 décembre 2003 ; que, pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont en conséquence été mis à la charge de son foyer fiscal, M. B... a fait valoir que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des actions de la société Rial Trading aurait dû être imposée au titre de l'année 2003 et non de l'année 2005 ; que M. B... relève appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2005 et également à la restitution des sommes acquittées au titre de cette même année à raison de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la société Rial Trading, ainsi qu'à ce qu'il soit constaté une moins-value reportable sur cession de valeurs mobilières au 31 décembre 2005 d'un montant de 430 550 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle la cession de titres nominatifs d'une société, à l'origine d'une plus-value imposable, doit être regardée comme réalisée est, indépendamment de ses modalités de paiement, celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété, le cas échéant après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente ;

3. Considérant que l'article 1er de la convention de cession d'actions conclue entre M. B... et la société Fafner Holding BV le 10 avril 2003 stipule que la cession sera réalisée " sous la condition suspensive exprimée à l'article 4 " ; que l'article 3 de cette même convention, intitulé " transfert de jouissance et de propriété ", stipule que " le cessionnaire n'aura la propriété des actions et de tous les droits y attachés et ne sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions qu'à compter de la réalisation de la condition suspensive telle que définie, ci-après, à l'article 4 des présentes et après en avoir reçu bonne et valable quittance du cédant " et que " le cessionnaire ne deviendra propriétaire des actions qu'à compter du jour où celles-ci auront été virées à un compte de titres nominatifs purs ouvert à son nom par la société sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant " ; que son article 4, intitulé " condition suspensive ", stipule que " la cession ne sera réalisée, aux clauses exprimées aux articles 1, 2 et 3, que sous l'expresse condition que le cessionnaire ait intégralement payé le prix de la cession, dans les conditions et délais mentionnés aux articles susvisés. A défaut, la présente cession sera réputée n'avoir jamais eu lieu " ; qu'il ressort de la combinaison de ces clauses, que la commune intention des parties contractantes a été de suspendre la cession des titres à la réalisation de la condition tenant au paiement de l'intégralité du prix par l'acquéreur ; qu'il est constant que le prix des titres objets de la convention de cession du 10 avril 2003 a été intégralement acquitté par la société Fafner Holding BV le 21 avril 2005 ; que, conformément à la volonté des parties, le transfert de propriété des titres s'est par conséquent opéré à cette date ; que sont ainsi sans incidence sur la solution du litige les circonstances que le contrat de cession précise l'objet et le prix, que le registre des mouvements de titres de la société Rial Trading fait état de la cession des titres en cause le 10 avril 2003, que le conseil d'administration de la société Rial Trading en date du 10 avril 2003 a agréé la société Fafner Holding BV en tant que nouvel associé et que tant la feuille de présence de l'assemblée générale de la société Rial Trading du 21 juin 2004 que l'imprimé 2059-F joint à la liasse fiscale déposée par la société Rial Trading au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2003 mentionnent la société Fafner Holding BV en tant qu'associé ; que c'est par conséquent à bon droit que la plus-value réalisée par M. B... à l'occasion de cette cession a été imposée au titre de l'année 2005 ; que M. B... n'était donc pas fondé à solliciter la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2005, ni, en tout état de cause, la restitution des sommes acquittées au titre de cette même année à raison de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la société Rial Trading, ainsi qu'à ce qu'il soit constaté une moins-value reportable sur cession de valeurs mobilières au 31 décembre 2005 d'un montant de 430 550 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA03671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03671
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ARIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;11pa03671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award