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17/10/2013 | FRANCE | N°11PA02631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 octobre 2013, 11PA02631


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le même jour, présentée pour Mlle B...A..., demeurant ... par Me Ovadia ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818895/5-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a exclue de ses fonctions pour une durée de quinze jours et a révoqué le sursis de deux mois dont était assortie la sanction de l'exclusion temp

oraire de fonctions prise à son encontre le 19 février 2007 et, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le même jour, présentée pour Mlle B...A..., demeurant ... par Me Ovadia ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818895/5-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a exclue de ses fonctions pour une durée de quinze jours et a révoqué le sursis de deux mois dont était assortie la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre le 19 février 2007 et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser les traitements dus ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son exclusion illégale ;

2°) d'annuler la décision contestée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à La Poste de lui régler deux mois et demi de salaires ;

4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour La Poste, par Me Marchais ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant Me Ovadia, avocat de Mlle A...,

- et les observations de Me D..., substituant Me Marchais, avocat de La Poste ;

1. Considérant que MlleA..., fonctionnaire de La Poste, fait appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a exclue de ses fonctions pour une durée de quinze jours et a révoqué le sursis de deux mois dont était assortie la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre le 19 février 2007 et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser les traitements dus ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son exclusion illégale ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à Mlle A... le 24 septembre 2008 ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mlle A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 novembre 2008, tendant à l'annulation de cette décision était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984, modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois " ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant que Mlle A... a été avertie par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 juin 2008 de la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 18 juin suivant dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre par La Poste ; qu'elle n'a, en conséquence, pas pu bénéficier du délai de quinze jours prévu à l'article 4 précité du décret susvisé du 25 octobre 1984 lequel a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est présentée seule devant le conseil de discipline ; que Mlle A..., qui n'a ainsi pas été mise en mesure, compte tenu du délai qui lui était imparti, de se faire assister d'un conseil et de préparer utilement sa défense, est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie et que cette irrégularité est, dès lors, de nature à entacher d'illégalité la décision contestée du 4 juillet 2008 alors même qu'elle n'a pas, ainsi que le relève La Poste, fait état devant les membres du conseil de discipline de la méconnaissance du délai de convocation ou sollicité le report de la séance ;

Sur les conclusions indemnitaires et à fins de versement des salaires dus à Mlle A... :

7. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, les conclusions de Mlle A... tendant au versement des salaires correspondant aux périodes au titre desquelles elle a été exclue de ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, en second lieu, que la requérante ne se prévaut d'aucun préjudice particulier à l'appui de ses conclusions indemnitaires lesquelles doivent, par suite, être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 4 juillet 2008 de La Poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MlleA..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à La Poste la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0818895/5-2 du 31 mars 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle A...tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a exclue de ses fonctions pour une durée de quinze jours et a révoqué le sursis de deux mois dont était assortie la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre le 19 février 2007.

Article 2 : La décision susvisée du 4 juillet 2008 de La Poste est annulée.

Article 3 : La Poste versera à Mlle A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02631

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02631
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;11pa02631 ?
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