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16/10/2013 | FRANCE | N°13PA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 13PA00991


Vu le recours, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me C...; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302811/8 du 2 mars 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 26 février 2013 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. F...A..., se disant AboubacarD... ;

2°) de rejeter la demande de M. F...A..., se disant Aboubacar D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me C...; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302811/8 du 2 mars 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 26 février 2013 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. F...A..., se disant AboubacarD... ;

2°) de rejeter la demande de M. F...A..., se disant Aboubacar D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Notarianni, pemier conseiller,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que M.A..., né en 1972 et de nationalité sénégalaise, est arrivé le

25 février 2013 à l'aéroport d'Orly, où il a été contrôlé par les services de la police aux frontières muni d'un passeport ordinaire sénégalais ; que, retenu dans la zone d'attente de l'aéroport d'Orly, il a présenté le 26 février 2013 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile en se disant M. E...D..., de nationalité malienne, né le 20 avril 1986 à Bamako (Mali) ; qu'après avoir été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis de non admission, M.A..., se disantD..., s'est vu notifier une décision du même jour du ministre de l'intérieur lui refusant l'admission sur le territoire français au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée ; que, par le présent recours, le ministre fait appel du jugement n° 1302811/8 du 2 mars 2013 en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée

(...) " ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

4. Considérant qu'il ressort des déclarations de M.A..., se disantD..., telles qu'elles sont consignées dans le compte-rendu d'entretien du 26 février 2013 avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé, arrivé à l'aéroport d'Orly en provenance de Bamako (Mali) avec un passeport sénégalais ordinaire considéré comme authentique par la police aux frontières, sous l'identité de M. F...A..., né le 7 novembre 1972 à Thiagnaf (Sénégal), a soutenu être en réalité M. E...D..., de nationalité malienne, né le

20 avril 1986 à Bamako (Mali) ; qu'il a fait valoir qu'en raison de son aspect athlétique, il a fait l'objet à Gao, où il résidait, de dénonciations et de menaces comme faisant partie du mouvement djihadiste des Mujaos et a dû fuir à Bamako, où il a pris une fausse identité sénégalaise ; que, sa véritable identité ayant été révélée, sa vie était en danger en raison de rumeurs et de menaces et qu'il a dû fuir en France ; que, toutefois, ses déclarations sont dépourvues de toute précision concernant les événements ainsi allégués, notamment la nature, les circonstances et les auteurs des menaces qu'il aurait subies, ainsi que l'organisation de son voyage à destination de la France et la réalité de sa nationalité malienne ; que son récit, tel que résumé par le compte-rendu d'audition susmentionné, est sommaire et peu circonstancié ; qu'il manque ainsi de crédibilité ; que M.A..., se disantD..., n'a pas davantage établi par ses écritures et les pièces versées au dossier de première instance à leur appui l'intensité et le caractère personnel des menaces et des risques auxquels il prétend être exposé dans le pays qu'il allègue, sans au demeurant l'établir, être son pays d'origine ; que, par ailleurs, si le premier juge a relevé dans son jugement que l'intéressé a complété à l'audience les observations figurant dans son mémoire introductif d'instance et formulé un récit cohérent, ce jugement est dépourvu de toute précision quant aux éléments complémentaires ainsi apportés ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le récit de M.A..., se disant D...était manifestement dépourvu de crédibilité et faisait apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du

28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et, en conséquence, rejeter pour ce motif la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile formée par ce dernier ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du demandeur en estimant que la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile présentée par celui-ci était manifestement infondée ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., se disantD..., devant le tribunal administratif ;

6. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.A..., se disantD..., l'examen de sa demande d'asile par le ministre n'a pas dépassé le cadre du caractère

" manifestement infondé " de la demande au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger (...) Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale " ; qu'il ressort de la procédure prévue par cet article, qui lie la décision de refus d'entrée prise par le ministre chargé de l'immigration à la consultation préalable de l'OFPRA, que le ministre prend nécessairement sa décision au vu des éléments recueillis par l'OFPRA après audition de l'intéressé et que l'avis de cet organisme doit donc lui être transmis ; que le ministre de l'intérieur, à qui il appartient, en vertu de l'article

L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile de l'étranger, participe directement à l'examen de cette demande et ne saurait donc être regardé comme enfreignant le principe de confidentialité attaché à celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de la confidentialité du compte-rendu de l'entretien de l'intéressé avec l'agent de l'OFPRA ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par M.A..., se disant Aboubacar D...; qu'il s'ensuit que la demande de M.A..., se disant D...présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302811/8 du 2 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant que, par son article 1er, il a annulé la décision du 26 février 2013 du préfet de police refusant à M.A..., se disant D...l'admission sur le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. F...A..., se disant Aboubacar D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 13PA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00991
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;13pa00991 ?
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