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16/10/2013 | FRANCE | N°12PA04586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA04586


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., épouseD..., demeurant..., par MeC... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120079/1-1 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2011 par laquelle le préfet de police de Paris lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", confirmée par décision explicite de rejet du ministre chargé de l'immigration en date du 17 octobre 2011 ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

2°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., épouseD..., demeurant..., par MeC... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120079/1-1 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2011 par laquelle le préfet de police de Paris lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", confirmée par décision explicite de rejet du ministre chargé de l'immigration en date du 17 octobre 2011 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention "salarié" ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D..., née en 1975 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1120079/1-1 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2011 par laquelle le préfet de police de Paris lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", confirmée par décision explicite de rejet du ministre chargé de l'immigration en date du 17 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme D... a adressé sa demande de titre de séjour par voie postale et ne s'est pas présentée, à cet effet, à la préfecture de police de Paris ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée ait demandé un titre de séjour relevant d'une catégorie à l'égard de laquelle le préfet de police aurait recommandé d'avoir recours à la voie postale ; qu'ainsi, en s'abstenant de se présenter personnellement à la préfecture de police, Mme D...n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code précité, régissant les demandes de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police implicitement, puis le ministre chargé de l'immigration ont pu légalement rejeter sa demande ;

4. Considérant, d'autre part, que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il résulte des observations présentées par le préfet de police dans son mémoire de première instance que la décision implicite de rejet, résultant du silence qu'il a conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par Mme D..., est fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressée ; que le ministre chargé de l'immigration a confirmé cette décision pour le même motif ; que, dans ces conditions, Mme D...ne peut pas se prévaloir, à l'encontre tant de la décision implicite que de la décision explicite la confirmant, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre des décisions querellées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et violeraient le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Constitution sont inopérants et doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme D...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04586
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa04586 ?
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