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16/10/2013 | FRANCE | N°12PA02973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA02973


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121397/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaq

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121397/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu la directive " retour " n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né le 20 mars 1969, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 15 mars 2001 ; qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 octobre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite d'office ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1121397/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée de la tardiveté de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif à la procédure applicable aux jugements statuant sur les recours dirigés contre les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et déterminant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2012 a été notifié au préfet de police le 6 juin 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 7 juillet 2012 ; que, ce jour étant un samedi, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que, par suite, la requête du préfet de police, reçue par télécopie le 9 juillet 2012 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet suivant, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A... et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, selon le 1° de l'article L. 313-10 du même code, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.A..., le préfet de police a estimé, d'une part que l'admission au séjour de l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition, à laquelle l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention "salarié", de répondre à des considérations humanitaires ou de se justifier au regard de motifs exceptionnels, d'autre part, que l'intéressé ne fournissait aucune des pièces nécessaires à l'instruction d'une demande d'autorisation de travail, telles qu'énumérées par l'arrêté du 10 octobre 2007 ;

6. Considérant, cependant, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les dispositions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais font, dès lors, obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet ;

7. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, avait présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour des bulletins de paie établis en qualité d'employé polyvalent de restauration notamment par la société Seino Vision ; qu'en opposant à la demande de régularisation présentée par M. A...les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, le préfet de police a commis une erreur de droit ;

8. Considérant, toutefois, que l'administration est en droit, lorsqu'elle constate qu'une décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, de demander la substitution de ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des mêmes garanties que celles dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

9. Considérant que le préfet de police demande à la Cour de substituer comme fondement légal de son arrêté les stipulations susvisées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, se fonder, pour opposer un refus à la demande de M. A... de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié", sur la circonstance que, si l'intéressé produit des bulletins de paie pour un emploi de plongeur exercé depuis 2002, ce métier ne figure pas au nombre de ceux visés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ouvrant droit à la délivrance du titre sollicité ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le préfet de police, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre des textes susrappelés ;

10. Considérant, par suite, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il avait commis une erreur de droit ;

11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et également, au surplus, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; qu'il précise également que, par un jugement contradictoire rendu le 6 août 2003 par le Tribunal de grande instance de Créteil, M. A...a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, que, sans charge de famille en France et dès lors qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse, ses deux enfants et sa fratrie, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'au regard de l'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet, le préfet aurait refusé de faire usage de son pouvoir d'appréciation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi, alors même que le préfet n'a pas visé expressément les stipulations de l'accord franco-sénégalais, cette décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs prescrites par la loi susvisée

du 11 juillet 1979 ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a relevé que M. A...ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au regard de l'ancienneté de son séjour en France ; que, si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2001 et qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis lors, il ressort de pièces du dossier que l'intéressé, comme cela a été rappelé ci-dessus, alors qu'il avait été l'objet, dès le 7 décembre 2001, d'une première décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire, s'est vu notifier une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans entre le 6 août 2003 et le 6 août 2005, durée qui ne peut être prise en compte pour le calcul de la résidence habituelle, dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le sol français en dépit de cette interdiction ; que, s'il soutient qu'il a constamment travaillé durant les dix dernières années et produit des bulletins de paie pour un emploi de plongeur exercé depuis 2002, ce métier ne figure pas au nombre de ceux visés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; qu'il ne dispose pas au demeurant de la proposition de contrat de travail telle que prévue au paragraphe 42 de cet accord ; que, dès lors, ces circonstances ne permettent pas d'établir, compte tenu de l'insuffisance des qualifications professionnelles de l'intéressé, qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " et qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ;

15. Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée par l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2011, lequel a été pris après la transposition des dispositions de cette directive en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que, si M. A...soutient que son renvoi vers le Sénégal constituerait une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, il ne l'établit pas, dès lors qu'il est sans charge de famille en France et n'est en tout état de cause pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse, ses deux enfants et sa fratrie ;

18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 2011 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M.A... ; que la demande présentée devant ce tribunal par celui-ci doit donc être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1121397/3-3 du 5 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02973
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LE GONTREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa02973 ?
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