Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour Mlle C...B..., demeurant ...par Me A...; Mlle B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1203529/7 du 7 mars 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :
- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,
- et les observations de MeA..., pour MlleB... ;
1. Considérant que MlleB..., de nationalité chinoise, née le 25 août 1989, est entrée en France le 27 octobre 2010 pour y poursuivre des études et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, par arrêté en date du 19 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que
Mlle B...fait appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...s'est inscrite, pour l'année scolaire 2010-2011, au stage de langue française dispensé par l'école Maestris de Reims, avec la perspective de s'inscrire ensuite en BTS Animation et Gestion touristiques locales ; qu'ayant échoué à l'examen final, elle s'est inscrite, pour la période du 5 octobre 2011 au 20 janvier 2012, au Cours de civilisation française de La Sorbonne, niveau débutant, formation qu'elle a interrompue pour suivre des cours de français, niveau débutant, auprès de l'Institut supérieur d'enseignement des métiers, du 19 décembre 2011 au 29 juin 2012 ; que, le 20 février 2012, elle a déposé à l'université Paris VII une demande d'inscription en licence de biologie-biochimie ; qu'elle s'est ensuite inscrite en 1ère année du cursus d'économie et de gestion d'entreprise au sein de l'Institut supérieur privé d'enseignement des métiers, pour l'année scolaire 2012-2013 ;
4. Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, MlleB..., qui avait échoué au stage suivi à l'école Maestris, avait interrompu ses études à La Sorbonne et suivait des cours de français niveau débutant à l'Institut supérieur d'enseignement des métiers, n'avait obtenu aucun résultat ; que la requérante, qui se borne à invoquer, sans l'établir, un problème médical qu'elle aurait rencontré lors de l'examen final à l'école Maestris, ne justifie pas cette absence de progression ; que, de même, elle n'établit pas, par la production d'une attestation délivrée postérieurement à l'arrêté attaqué par une camarade de promotion, son assiduité lors de cette formation ; qu'enfin, Mlle B...ne saurait se prévaloir, pour établir la réalité et le sérieux de ses études, de ce qu'elle aurait validé son cursus de français et celui d'économie et de gestion d'entreprise auprès de l'Institut supérieur d'enseignement des métiers, ces résultats étant postérieurs à la date de la décision contestée et ne s'inscrivant en tout état de cause pas dans le cadre d'un projet professionnel et d'un cursus cohérent, la requérante ayant d'abords envisagé un BTS dans le domaine du tourisme avant de tenter de s'inscrire en licence de biologie-biochimie et finalement décidé de suivre un cursus d'économie et de gestion d'entreprise ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " ;
5, Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 13PA001290 2