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15/10/2013 | FRANCE | N°13PA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 octobre 2013, 13PA01022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et

3 mai 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinetC... ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1217411/3-2 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 août 2012 ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et

3 mai 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinetC... ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1217411/3-2 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 août 2012 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, président,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le

3 mars 2007 ; qu'il a été muni d'un certificat de résidence valable du 26 mars 2008 au 25 mars 2009, puis en dernier lieu d'un nouveau titre de même nature, valable jusqu'au 6 juin 2011, dont il a sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté du 24 août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 13 février 2013 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 25 novembre 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que, si l'état de santé de la mère de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, la présence de son fils à ses côtés n'était pas indispensable ; que, si M. B...soutient avoir auparavant obtenu la régularisation de sa situation administrative en raison de l'état de santé de sa mère, de nationalité française, âgée de 64 ans, qui l'héberge, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux qu'il produit que l'état de santé de sa mère, dont la gravité n'est pas contestée, rendrait toutefois indispensable sa présence auprès d'elle ; qu'il n'est établi ni que les affections dont elle souffre nécessiteraient l'assistance permanente d'une tierce personne, ni que cette aide ne pourrait lui être prodiguée que par le requérant, alors que des membres de la famille maternelle de M.B..., à savoir sa grand-mère ainsi que des oncles et tantes, sont présents en France; ; que la seule circonstance que le préfet de police a délivré par le passé des titres de séjour à l'intéressé n'est pas de nature à établir qu'en adoptant l'arrêté litigieux il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation ;

3. Considérant que, si M. B...a produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office une telle demande ;

4. Considérant que, si M. B...soutient que son père, demeuré en Algérie, est remarié et ne pourrait l'héberger, il est constant qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il est entré en France en dernier lieu le 3 mars 2007 à l'âge de trente ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA1022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01022
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET OHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-15;13pa01022 ?
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