La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°12PA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 octobre 2013, 12PA02671


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200462/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 décembre 2011, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "

dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200462/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 décembre 2011, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 le rapport de

Mme Sanson, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, a demandé la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France ; que, par un arrêté du 2 décembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

3. Considérant que si M. B...soutient être demeuré sur le territoire national depuis son entrée en France en mai 2001, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté de séjour dont il se prévaut ; qu'en particulier, il n'a présenté pour les années 2001 et 2002 que des avis de non-imposition et, pour l'année 2005, une déclaration de revenus ; que ces documents ne suffisent pas à établir sa présence en France durant ces années ; qu'il suit de là que, M. B...ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

4. Considérant que M. B...soutient avoir formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, la demande d'autorisation de travail et l'engagement de payer la redevance pour l'emploi d'un salarié étranger qu'il produit sont datés du 19 novembre 2008 et signés par les dirigeants de la société Artextyl au sein de laquelle il a cessé de travailler le 29 décembre 2008 ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant présenté une demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour formée en 2011 ; qu'en ne se prononçant pas sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le préfet de police n'a pas procédé à un examen incomplet de la demande dont il était saisi et n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

5. Considérant que M. B...invoque son intégration au sein de la société française, dont il maîtrise la langue, ainsi que sa relation avec une ressortissante française officialisée par la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 10 janvier 2012 ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas des motifs d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Considérant que, réserve faite du pacte civil de solidarité, postérieur à l'arrêté attaqué, et d'une attestation d'hébergement signée de sa compagne, M. B...ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa vie maritale et, plus généralement, des liens qu'il dit avoir noués en France ; que, s'il soutient que son fils, dont il est sans nouvelles, ne réside pas au Mali mais vit au Togo avec sa mère, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

12PA02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02671
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-15;12pa02671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award