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03/10/2013 | FRANCE | N°10PA04470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 octobre 2013, 10PA04470


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la société Union Technique du Bâtiment (UTB), dont le siège est 159 avenue Jean Lolive à Pantin Cedex (93695), par Me Poux-Jalaguier ; la société UTB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607180/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2010 en ce qu'il a entériné les montants avancés par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris dans les décomptes notifiés le 20 juillet 2006 et rejeté partiellement ses demandes tendant à la condamnation de cet établis

sement à lui verser, au titre du marché " Tanger ", la somme de 285 267,86 e...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la société Union Technique du Bâtiment (UTB), dont le siège est 159 avenue Jean Lolive à Pantin Cedex (93695), par Me Poux-Jalaguier ; la société UTB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607180/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2010 en ce qu'il a entériné les montants avancés par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris dans les décomptes notifiés le 20 juillet 2006 et rejeté partiellement ses demandes tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser, au titre du marché " Tanger ", la somme de 285 267,86 euros TTC, correspondant au solde du marché, et la somme de 452 034 euros HT, correspondant au montant demandé dans son mémoire en réclamation, et, au titre du marché " Pelleport ", la somme de 119 866,53 euros TTC, correspondant au solde du marché, et la somme de 224 012,81 euros HT, correspondant au montant demandé dans son mémoire en réclamation ;

2°) de lui allouer l'entier bénéfice de ses demandes formulées devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard à la somme de 20 000 euros pour le marché " Tanger " et 5 000 euros pour le marché " Pelleport " ;

4°) de mettre à la charge de l'OPAC de Paris une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, rapporteur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- les observations de Me Poux-Jalaguier, avocat de la société UTB,

- et les observations de Me Menant, avocat de Paris Habitat-OPH ;

1. Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC de Paris), aux droits duquel vient Paris Habitat-OPH, a confié à la société coopérative ouvrière de production Union Technique du Bâtiment (UTB), par deux marchés distincts, des travaux de réhabilitation immobilière en milieu habité, une partie des travaux étant subventionnée par l'Etat dans le cadre du dispositif PALULOS (prime à l'amélioration des logements à usage locatif) ; que les marchés avaient pour objet la réhabilitation, d'une part, d'un ensemble immobilier de 83 logements situé 22 rue de Tanger, dans le 19ème arrondissement de Paris - marché dit " Tanger " - et, d'autre part, d'un ensemble immobilier situé 169 rue Pelleport, dans le 20ème arrondissement - marché dit " Pelleport " ; qu'un litige étant apparu pour le règlement de ces deux marchés, dont l'exécution a connu d'importants retards, la société UTB a saisi le comité consultatif interrégional de règlements amiables de Paris (CCIRA), qui a émis deux avis, respectivement les 26 septembre et 16 décembre 2005 ; que la conciliation n'ayant pu aboutir, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de Paris Habitat-OPH à lui verser, s'agissant du marché " Tanger ", le solde de travaux impayé, soit 285 267,86 euros TTC ainsi que la somme de 452 034 euros TTC à titre d'indemnités, et, s'agissant du marché " Pelleport ", le solde de travaux impayés, soit 119 866,53 euros TTC, ainsi que la somme de 224 012,81 euros TTC, à titre d'indemnités ; que Paris Habitat-OPH demandait, pour sa part, à titre reconventionnel, la condamnation de la société UTB à lui verser les montants qu'elle estimait lui être dus à titre de trop-perçu, soit 87 756,56 euros au titre du marché " Tanger " et 689 212,95 euros au titre du marché " Pelleport " ; que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 juin 2010, n'a que partiellement fait droit aux demandes de la société UTB, qui en relève appel ; que Paris Habitat-OPH demande également, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Paris Habitat-OPH :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Paris Habitat-OPH, la requête d'appel de la société UTB, qui ne se borne pas à se référer à l'avis émis par le CCIRA de Paris, comporte une critique du jugement du tribunal administratif dont elle demande la réformation ; que Paris Habitat-OPH n'est par suite pas fondé à soutenir que la requête de la société UTB ne respecte pas les exigences définies à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le marché " Tanger " :

S'agissant du solde du marché :

3. Considérant que la société UTB réclame à Paris Habitat-OPH le règlement d'une somme globale de 285 267,56 euros TTC au titre du solde impayé du marché ; qu'ainsi qu'elle l'explicite dans le dernier état de ses écritures, ce montant représente la différence entre, d'une part, la somme de 2 365 420,49 euros, qui inclut le montant du marché initial, soit 1 787 986,41 euros HT, le coût net des travaux supplémentaires réalisés, soit 124 756,66 euros HT, le coût actualisé des travaux, soit 65 033,26 euros HT et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 387 644,16 euros HT et, d'autre part, la somme globale de 2 087 162,70 euros TTC qui lui a déjà été versée par Paris habitat au titre du paiement direct des sous-traitants (911 216,64 euros) et des acomptes au titulaire du marché (1 175 946,06 euros) ;

4. Considérant que la société UTB se réfère sur ce point, dans le dernier état de ses écritures, à son mémoire en réclamation du 22 décembre 2003, qui détaille le fondement des différentes sommes demandées au titre des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché " Tanger " ; que Paris Habitat-OPH, qui se borne à faire valoir qu'elle a accepté de conclure deux avenants, pour un montant global de 57 077,66 euros, au titre des prestations supplémentaires demandées à la société UTB, ne fournit, dans ses écritures, pas la moindre explication sur les raisons qui l'ont conduite à refuser de régler le surplus des demandes de cette société ; qu'en particulier, elle ne conteste pas que les devis produits par la société UTB correspondaient à des travaux supplémentaires et ne fait état d'aucun élément de nature à mettre en doute les chiffrages retenus par la société en ce qui concerne le montant des prestations ; que dans ces conditions, la société UTB est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande concernant le paiement du solde de son marché au titre des travaux exécutés pour un montant de 285 267,56 euros TTC ;

S'agissant du préjudice subi par l'entreprise du fait de l'allongement de la durée du chantier :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : " Les délais d'exécution des travaux - A compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer, les travaux devront être terminés dans un délai global de 14 mois suivant répartition ci-après : - 2 mois de préparation, 11 mois d'exécution, 1 mois de finition, incluant la levée des réserves. Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Ils englobent également les congés payés. Il est précisé, pour l'application de l'article 19.11 du CCAG que le délai global stipulé ci-dessus comprend la période de préparation. L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution de maintenir sur le chantier les personnels, matériels, et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis. (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8.1.3 de ce document : " 1. En cas de sous-traitance, les attributaires de tous les lots doivent être désignés au moins un mois avant le début des travaux du corps d'état concerné ; 2. Un coordonnateur, interlocuteur des locataires, sera présenté par le titulaire au maître d'ouvrage dès le premier jour de la période de préparation (...) 3. La définition précise des travaux à exécuter dans les parties communes et chaque logement sera faite de la façon suivante : - dans un premier temps, les locataires seront conviés, cage d'escalier par cage d'escalier, à des réunions dans le logement témoin, en présence du maître d'ouvrage, de l'entreprise et du représentant du maître d'ouvrage où leur seront exposés les travaux prévus dans leurs logements ainsi que les conditions générales d'exécution (délai global, précautions à prendre, choix de coloris,...) - dans un deuxième temps, une visite sera effectuée dans chaque logement, quelques semaines avant le début des travaux dans ce logement, par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur, et si nécessaire, le représentant du maître d'ouvrage. Au cours de cette visite, le maître d'oeuvre fait l'état des lieux en présence des locataires et dresse la fiche des travaux à exécuter dans le logement, en tenant compte autant qu'il est possible des existants. Des fiches opérationnelles seront établies logement par logement par l'entrepreneur à la suite de ces visites d'état des lieux. Elles seront affichées dans chaque logement comprenant la signature des locataires pour accord. (...) Cette fiche sera communiquée pour accord au locataire dans la semaine suivant la visite d'état des lieux. (...) 5. Le planning détaillé des travaux sera établi pendant la période de préparation. Le délai contractuel de réalisation ne peut dépasser : - 35 jours calendaires pour les logements ; 60 jours calendaires pour les travaux dans les cages d'escaliers et dans les halls à partir de la fin des travaux dans le dernier logement de l'escalier. (...) " ; qu'aux termes de son article 8.1.4 : " Un logement témoin sera réalisé pendant la période de préparation à l'emplacement déterminé par le maître d'ouvrage. L'entrepreneur est tenu d'assurer, en toute sécurité, l'accès des locaux témoins à tout moment au maître de l'ouvrage et à ses représentants, et, aux jours et heures fixés par le maître d'ouvrage, à toute tierce personne (visiteur, locataire, etc...). Ce logement témoin sera entretenu par l'entrepreneur, qui en assurera, à ses frais, l'éclairage, le chauffage, l'entretien et le nettoyage hebdomadaire. (...) " ;

7. Considérant qu'en application de l'article 4.1. du CCAP, le délai global de réalisation des travaux prévus dans le cadre du marché " Tanger " était de quatorze mois ; que ce délai a commencé à courir à compter du 7 juin 2000, date à laquelle l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux a été notifié à la société UTB ; que la société UTB fait valoir que le chantier a été achevé en octobre 2002, avec quatorze mois de retard par rapport à la durée prévisionnelle contractuellement prévue et que cet allongement de la durée des travaux serait exclusivement imputable à Paris Habitat-OPH ; qu'elle demande l'indemnisation du préjudice que lui a occasionné ce retard ;

8. Considérant que Paris Habitat-OPH ne peut, en tout état de cause, utilement opposer à la société UTB la circonstance qu'elle ne se serait pas conformée à la procédure prévue à l'article 15-4 du CCAG travaux s'agissant d'une demande portant sur l'indemnisation du préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier et non au règlement de travaux supplémentaires ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période de préparation du chantier, qui était limitée par les stipulations précitées de l'article 4.1. du CCAP, à deux mois, a finalement duré plus de cinq mois ; que cette durée plus longue que prévu est principalement liée au retard dans la réalisation de l'appartement témoin, qui devait être effectuée pendant cette période ; que ce retard est en partie imputable à la mauvaise exécution par la société UTB des prestations mises à sa charge, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les travaux sur cet appartement ont dû être suspendus plusieurs jours en raison de la saleté du chantier et des conditions de travail des ouvriers et que les cinquante réserves émises le 8 septembre 2000 sur les travaux réalisés ont tardé à être levées ; que ce retard est également imputable à Paris Habitat-OPH, dans la mesure où le logement a été tardivement libéré par les locataires, dans la semaine du 19 au 24 juin, et où de nombreuses modifications relatives aux travaux à prévoir sur ce logement ont été apportées, en cours de chantier, aux prestations contractuelles initiales, en application notamment d'un protocole établi entre les locataires et l'OPAC de Paris dont la société UTB n'avait pas été informée ; qu'enfin, une durée de trois semaines, qui ne saurait être imputée à l'entreprise, s'est encore écoulée entre la réception du logement témoin et l'organisation des visites des locataires ; que le retard important dans la phase de préparation s'est nécessairement reporté sur l'ensemble du chantier dès lors qu'en application de l'article 8.1.3 du CCAP, la détermination des travaux à effectuer dans chaque logement devait être précédée d'une présentation de ce logement ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de onze mois fixé par l'article 4.1. du CCAP pour l'exécution des travaux n'a pas davantage été respecté et que son dépassement est également imputable à l'une et l'autre des parties ; que la société UTB rappelle ainsi les nombreuses modifications apportées au programme initial des travaux afin de prendre en compte les demandes des locataires, dans un contexte social particulièrement tendu, et fait valoir à juste titre que celles-ci reflètent des carences dans la préparation du projet qui ne sauraient lui être imputables ; que l'opposition de certains locataires aux travaux et le retard dans la réalisation des fiches travaux a également pu contribuer à désorganiser le chantier ; que Paris Habitat-OPH ne saurait invoquer les stipulations de l'article 3 du CCAP, selon lequel l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents à l'exécution des travaux, la société UTB n'ayant pas été informée, avant la conclusion du marché, du refus de certains locataires de voir leur logement réhabilité ; que toutefois, le retard dans l'exécution des travaux est également imputable à la société requérante ; que celle-ci n'a pas rempli de façon satisfaisante son obligation de coordination, d'encadrement et de pilotage du chantier, qui lui était impartie par l'article 8.1.3 du CCAP ; que du fait de son retard à déposer des dossiers complets pour l'agrément de ses sous-traitants, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, elle supporte la responsabilité des arrêts de chantier décidés par les entreprises non payées ; que ses relations très difficiles avec les locataires, en raison notamment de la saleté du chantier, ont également contribué à aggraver le mécontentement de ces derniers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard observé dans la délivrance du permis de construire, finalement délivré le 9 octobre 2000, alors que la phase de préparation était encore en cours, aurait revêtu une quelconque incidence sur la durée globale du chantier, dès lors que ce permis ne portait que sur les façades et la création d'une troisième loge et non sur l'aménagement intérieur des appartements ; que la société UTB et Paris Habitat-OPH partagent ainsi une égale responsabilité dans l'allongement de la durée de la phase d'exécution des travaux ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'allongement de la phase de finition des travaux, limitée par le CCAP à un mois, s'explique par les prestations supplémentaires tardivement demandées à la société UTB postérieurement à la transmission à celle-ci du procès-verbal des opérations préalables à la réception, le 15 avril 2002, et est donc exclusivement imputable à Paris Habitat-OPH ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le retard constaté au cours des phases de préparation du chantier et d'exécution des travaux est pour moitié imputable à chacune des parties et que le retard dans la phase de finition des travaux n'est imputable qu'à Paris Habitat-OPH ; que par ailleurs, ainsi que le souligne la société UTB dans son mémoire en réclamation, les mois d'août 2001 et août 2002, correspondant aux congés annuels, ne sauraient donner lieu à l'indemnisation d'un quelconque préjudice ; que la société UTB avait chiffré dans sa demande devant le tribunal administratif son préjudice global résultant de l'obligation de maintenir sur le chantier des moyens humains et matériels ainsi que de l'augmentation des frais inter entreprises à la somme de 204 101,40 euros HT et ne fait état, devant la Cour, d'aucun élément de nature à établir qu'il serait supérieur à ce montant ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la part de responsabilité incombant à l'entreprise dans l'allongement du chantier pendant les périodes de préparation et d'exécution des travaux, de la moindre mobilisation de ses moyens au cours de la phase de finalisation ainsi que des éléments d'évaluation fournis dans le cadre de l'instruction sur le montant de son préjudice, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'obligation de maintenir sur le chantier des moyens humains ainsi que des moyens matériels en évaluant celui-ci à la somme de 100 000 euros HT, soit 119 600 euros TTC ; que compte tenu du montant qui lui a été alloué à ce titre par le tribunal administratif, la société UTB est ainsi fondée à réclamer à ce titre une somme supplémentaire de 9 288,66 euros HT ;

13. Considérant que la société UTB ne justifie pas par les éléments versés au dossier de la réalité de son préjudice lié à la perte de productivité de la main-d'oeuvre en raison de la désorganisation du chantier ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de diligenter une mesure d'instruction, ses conclusions tendant à la condamnation de Paris Habitat-OPH à lui verser une somme de 59 459,80 euros HT à ce titre doivent être rejetées ;

14. Considérant que la société UTB réclame enfin une somme de 188 383,86 euros au titre de l'actualisation du coût des travaux ; que toutefois, l'article 3.4.4. du CCAP ne prévoyait qu'une actualisation du prix des travaux entre le premier jour du mois d'établissement et la date d'effet de l'ordre de service et l'article 3.4.6 excluait toute révision des prix ; que ces stipulations, auxquelles aucun principe juridique ne permet de déroger, ne prévoyaient pas que le coût des travaux devait être actualisé à la date de leur réalisation effective ; qu'il résulte de l'instruction que le taux d'actualisation de 2,73 % retenu par Paris Habitat-OPH était ainsi conforme aux clauses du marché ; que dès lors, la société UTB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à ce titre ;

S'agissant des pénalités de retard :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 4.2. du CCAP : " Pendant le délai de la période de préparation, l'entrepreneur doit élaborer et présenter à l'accord du maître d'oeuvre le calendrier d'exécution des travaux. Ce document sera établi de la façon suivante : - il s'inscrit dans le cadre d'un délai d'exécution prévu au marché, il indique les dates et les délais de réalisation des tâches opérationnelles détaillées : installation de chantier, travaux préparatoires, délais de réalisation de l'ensemble des travaux d'un logement, comme fixé à l'article 8.1.3 du présent CCAP, il mentionne la date et le délai de la période de finition et de réception. " ; qu'en application de l'article 4.4.1 du CCAP, le montant des pénalités en cas de retard des travaux à l'intérieur de chaque logement était fixé à 600 francs HT par jour calendaire et par logement ; que ce même article fixait à 1/2000ème du montant des travaux du marché par jour de retard le montant des pénalités en cas de retard dans les travaux dans les parties communes hors cages d'escaliers et halls ; que l'article 4.6 du CCAP stipulait qu'en cas de retard dans la remise des documents administratifs et techniques, la pénalité était de 200 francs HT par jour calendaire ;

16. Considérant que le décompte général définitif établi par Paris Habitat-OPH déduit des sommes dues à la société UTB des pénalités de retard d'un montant total de 253 981,55 euros, dont 58 723,74 euros pour le bâtiment A, 172 238,01 euros pour le bâtiment B et 23 019,80 euros en raison de la livraison tardive de l'appartement témoin et de la fourniture des DOE ; que dans son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, eu égard à la durée retenue du retard imputable à la société UTB et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a limité à 84 660 euros le montant que le maître d'ouvrage était fondé à retenir au titre des pénalités de retard ;

17. Considérant que contrairement à ce que soutient la société UTB, le retard dans la réalisation des prestations contractuelles a bien été constaté et évalué par le maître d'oeuvre, qui a explicité les éléments de calcul retenus dans une note explicative en date du 22 septembre 2003 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux (CCAG travaux), aux termes desquelles " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ", que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ; que la société UTB ne peut donc utilement soutenir que les pénalités qui lui ont été infligées auraient dû être précédées de courriers contenant une interpellation explicite afin de lui permettre de prendre en temps utile les mesures appropriées ; que la circonstance qu'un planning détaillé des travaux pour chaque logement n'ait pas été élaboré, en méconnaissance de l'article 4.2. du CCAP, ne faisait pas obstacle à ce que des pénalités de retard soient infligées à l'entreprise en cas de dépassement du délai contractuel de réalisation maximal de 35 jours calendaires par logement fixé par les stipulations précitées du 5. de l'article 8.1.3. du CCAP du marché ;

18. Considérant que la société UTB fait valoir sans être contredite sur ce point que des pénalités d'un montant de 5 000 francs par jour de retard, dépourvu de tout fondement contractuel, lui ont été appliquées en ce qui concerne la livraison de l'appartement témoin et la fourniture du DOE ; que Paris habitat ne fournit aucun élément permettant d'expliciter les modalités de calcul de ces pénalités ; que la somme de 23 019,80 euros doit dès lors être déduite du montant des pénalités infligées à l'entreprise ;

19. Considérant que la société UTB ne fait en revanche état d'aucun élément précis de nature à remettre en cause les éléments de calcul des pénalités de retard pour les bâtiments A et B, tels qu'ils ont été exposés dans la note du 22 septembre 2003 ; que ce document énumère le nombre de jours de retard décomptés pour chaque logement, en rappelant à chaque fois la date de début effectif des travaux et la date de livraison par l'entreprise ; qu'il ne ressort ni de ce document ni d'aucune autre pièce produite dans le cadre de l'instruction que le maître d'oeuvre aurait retenu des dates erronées, concernant la date de démarrage des travaux et la date de leur réalisation effective sur les différents logement ; que compte tenu du retard dans la réalisation des travaux imputable à la société UTB, le Tribunal administratif de Paris n'a pas exagéré le montant des pénalités de retard mises à sa charge en retenant une somme globale de 84 660 euros HT, soit 101 253,36 euros TTC ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société UTB tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la modération de ces pénalités ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UTB est fondée à demander la condamnation de Paris Habitat-OPH à lui verser une somme globale de 303 614,20 euros TTC, sous déduction de la somme déjà versée en exécution du jugement attaqué ;

S'agissant des intérêts moratoires :

21. Considérant qu'en application de l'article 13.42 du CCAG, le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur dans un délai de 45 jours après la date de remise du projet de décompte final ; qu'en vertu de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, les délais de règlement ne devaient pas excéder 60 jours " à compter de la date de remise par l'entreprise à O.P.A.C. (ou le cas échéant au maître d'oeuvre) de la situation de travaux (...) " ; que les intérêts courent ainsi à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai de mandatement du solde du marché, alors même que la société UTB n'a pas mis en demeure le maître d'ouvrage de lui notifier le décompte général ;

22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société UTB a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 23 décembre 2003 ; que le maître d'ouvrage avait, à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du projet de décompte final, un délai de 45 jours pour notifier le décompte général à la société UTB, le délai de mandatement de 60 jours courant à compter de cette dernière date ; que la société UTB, qui avait en tout état de cause mis en demeure, le 10 décembre 2003, l'OPAC de Paris de lui notifier le décompte général, a dès lors droit aux intérêts moratoires à compter du lendemain du jour d'expiration du délai de mandatement de 60 jours, soit le 4 avril 2004 ;

S'agissant de la capitalisation des intérêts :

23. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 2006, date de l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

S'agissant de la demande de dommages et intérêts :

24. Considérant que si la société UTB soutient avoir subi un préjudice du fait des retards de paiement, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires précités indemnisent ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant au versement d'intérêts majorés, des dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux marchés dont la procédure de passation a été lancée postérieurement au 1er mars 2002 ; que, dans ces conditions, la demande de la société UTB tendant à ce que les intérêts moratoires soient majorés de cinq points à titre de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne le marché " Pelleport " :

S'agissant de l'appel principal de la société UTB :

Quant au solde du marché :

25. Considérant que la société UTB demande que Paris Habitat-OPH soit condamnée à lui payer une somme de 119 866,53 euros TTC, qui correspond à la différence entre le solde du marché principal, tel que calculé dans son projet de décompte, soit 359 800,39 euros TTC, et la somme de 240 002,86 euros TTC que l'OPAC lui a réglée en janvier 2004 ; que Paris Habitat-OPH, qui n'a présenté aucune observation sur cette demande, ne conteste nullement être redevable d'une telle somme ; que dans ces conditions, la société UTB est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande concernant le paiement du solde de son marché, pour un montant de 119 866,53 euros TTC ;

Quant au préjudice subi par l'entreprise du fait de l'allongement de la durée du chantier :

26. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1. du CCAP du marché litigieux : " Délais d'exécution des travaux : A compter de la date fixée à l'ordre de service qui prescrit de les commencer, les travaux devront être terminés dans un délai global de douze mois suivant la répartition ci-après : deux mois de préparation ; neuf mois d'exécution, un mois de finition, incluant la levée des réserves. Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Ils englobent également les périodes de congés payés. Il est précisé, pour l'application de l'article 19.11 du CCAG que le délai global stipulé ci-dessus comprend la période de préparation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.2. de ce document : " Pendant le délai de la période de préparation, l'entrepreneur doit élaborer et présenter à l'accord du maître d'oeuvre le calendrier d'exécution des travaux. Ce document sera établi de la façon suivante : - il s'inscrit dans le cadre d'un délai d'exécution prévu au marché, il indique les dates et les délais de réalisation des tâches opérationnelles détaillées : installation de chantier, travaux préparatoires, délais de réalisation de l'ensemble des travaux d'un logement, comme fixé à l'article 8.1.3 du présent CCAP, il mentionne la date et le délai de la période de finition et de réception. " ;

27. Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 4.1. du CCAP, le délai global de réalisation des travaux prévus dans le cadre du marché " Pelleport " était de douze mois ; que ce délai a commencé à courir à compter du 10 avril 2001, date à laquelle l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux a été notifié à la société UTB ; que par avenant n° 1, le délai d'exécution des travaux a été prolongé de deux mois ; que par procès-verbal du maître d'oeuvre du 11 juillet 2003, la date retenue pour l'achèvement des travaux a été fixée au 24 juin 2003 ; que la société UTB demande l'indemnisation du préjudice que lui a occasionné l'allongement de la durée des travaux, pendant une période de douze mois et vingt-quatre jours supplémentaires par rapport à la durée contractuellement prévue ;

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard du chantier est essentiellement imputable à une insuffisante préparation du chantier par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'aux carences de ces dernières dans la gestion du marché ; qu'ainsi, le dossier de consultation des entreprises sur la base duquel le marché avait été conclu ne prenait pas en compte, ainsi que l'a reconnu Paris Habitat-OPH devant le tribunal administratif, les prescriptions techniques concédées par l'OPAC de Paris à l'association des locataires, dans le cadre d'un protocole d'accord, qui n'avait pas été porté à la connaissance de la société UTB avant la conclusion du marché ; que le cabinet d'architectes avait ainsi maintenu le principe d'une ventilation mécanique par conduit unitaire, en contradiction avec l'accord conclu avec les locataires ; que de même, l'association des locataires de l'immeuble, dans un courrier adressé au maître d'ouvrage le 16 juillet 2001, s'est émue de ce que le matériau utilisé pour le revêtement thermique des façades n'était pas celui convenu dans le protocole d'accord et a exigé que celui-ci soit respecté ; que cette carence grave dans la préparation du dossier de consultation des entreprises, également relevée par la commission d'appel d'offres dans son avis du 23 octobre 2002 sur le projet d'avenant n° 1 au marché, a rendu nécessaire, en raison du fort mécontentement exprimé par les locataires, l'apport de nombreuses modifications au projet initial ; qu'en outre, ainsi que l'a aussi souligné la commission d'appel d'offres, la volonté de l'OPAC de Paris de satisfaire les nouvelles demandes des locataires, même après le démarrage des travaux, a occasionné un grand nombre de prestations complémentaires et contribué à rallonger encore la durée des travaux ; qu'ainsi, à la suite des 49 devis de travaux supplémentaires présentés par l'entreprise, trois avenants au marché ont dû être conclus, pour un montant de 229 294,67 euros TTC ; qu'en outre, le planning détaillé des travaux, validé par la maîtrise d'oeuvre, a dû être revu à de nombreuses reprises afin de prendre en compte certaines exigences des locataires, dans la mesure notamment où il ne respectait pas la durée maximale des travaux dans chaque logement, fixée dans le protocole d'accord à six semaines ; que les différentes demandes des locataires, non prises en compte par la maîtrise d'oeuvre dans les documents contractuels initiaux, ont ainsi contribué à désorganiser le chantier et à allonger sa durée globale ; que les tensions rencontrées avec les locataires, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient également imputables à l'entreprise, sont en outre à l'origine des difficultés d'accès à certains logements et des différents blocages survenus en cours d'exécution ; que Paris Habitat-OPH ne saurait invoquer les stipulations de l'article 3 du CCAP, selon lequel l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents à l'exécution des travaux, la société UTB n'ayant pas été informée, avant la conclusion du marché, du protocole d'accord conclu par l'OPAC avec les locataires ; qu'enfin, à supposer même que les prix initialement réclamés par la société UTB en rémunération des prestations supplémentaires qui lui ont été demandées en cours d'exécution du marché aient présenté un caractère excessif, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance serait à l'origine d'un retard dans la réalisation des travaux ; qu'ainsi, la société UTB est fondée à soutenir que l'allongement de la durée du chantier ne lui est nullement imputable et à demander en conséquence une indemnité au titre de son préjudice qui en a résulté ;

29. Considérant qu'eu égard à l'importance du retard du chantier par rapport aux stipulations contractuelles ainsi qu'aux éléments produits par l'entreprise dans son mémoire en réclamation, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'obligation de maintenir sur le chantier des moyens humains ainsi que des moyens matériels en évaluant celui-ci à la somme de 120 000 euros HT, soit 143 520 euros TTC ; que compte tenu du montant qui lui a été alloué par le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, la société UTB est ainsi fondée à réclamer à ce titre une somme supplémentaire de 20 000 euros HT ;

30. Considérant que la société UTB ne justifie pas par les éléments versés au dossier de la réalité de son préjudice lié à la perte de productivité de la main-d'oeuvre en raison de la désorganisation du chantier ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de diligenter une mesure d'instruction, ses conclusions tendant à la condamnation de Paris Habitat-OPH à lui verser une somme de 49 475,78 euros HT à ce titre doivent être rejetées ;

31. Considérant que la société UTB réclame enfin une somme de 188 383,86 euros au titre de l'actualisation du coût des travaux ; que toutefois, le marché conclu excluait toute révision des prix ; qu'il ne résulte d'aucun principe juridique que le coût des travaux devait nécessairement être actualisé à la date de leur réalisation effective ; que dès lors, la société UTB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à ce titre ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UTB est fondée à demander la condamnation de Paris Habitat-OPH à lui verser une somme globale de 263 386,53 euros TTC, sous déduction de la somme déjà versée en exécution du jugement attaqué ;

Quant aux intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts :

33. Considérant qu'en vertu de l'article 3.3. du cahier des clauses administratives particulières du marché, les délais de règlement ne devaient pas excéder 60 jours " à compter de la date de remise par l'entreprise au maître d'oeuvre de la situation de travaux " ; que les intérêts courent ainsi à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai de mandatement du solde du marché, alors même que la société UTB n'a pas mis en demeure le maître d'ouvrage de lui notifier le décompte général ;

34. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société UTB a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 18 septembre 2003 ; que le maître d'ouvrage avait, à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du projet de décompte final, un délai de 45 jours pour notifier le décompte général à la société UTB, le délai de mandatement de 60 jours courant à compter de cette dernière date ; que la société UTB, qui avait en tout état de cause mis en demeure, le 26 novembre 2003, l'OPAC de Paris de lui notifier le décompte général, a dès lors droit aux intérêts moratoires à compter du lendemain du jour d'expiration du délai de mandatement de 60 jours, soit le 3 janvier 2004 ;

Quant à la capitalisation des intérêts :

35. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 2006, date de l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Quant à la demande de dommages et intérêts :

36. Considérant que si la société UTB soutient avoir subi un préjudice du fait des retards de paiement, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires précités indemnisent ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant au versement d'intérêts majorés, des dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux marchés dont la procédure de passation a été lancée postérieurement au 1er mars 2002 ; que, dans ces conditions, la demande de la société UTB tendant à ce que les intérêts moratoires soient majorés de cinq points à titre de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant de l'appel incident de Paris Habitat-OPH :

Quant aux pénalités de retard :

37. Considérant que lors de l'établissement du décompte général et définitif, des pénalités de retard d'un montant de 720 929 euros ont été infligées à la société UTB en raison du retard dans l'achèvement des parties communes ; que dans son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société UTB de cette somme au motif que la société ne pouvait être regardée comme à l'origine de la prolongation des délais contractuels d'exécution des travaux ; que Paris Habitat-OPH demande la réformation du jugement sur ce point et la condamnation de la société UTB à lui verser à ce titre une somme de 226 544 euros, soit 9,17 % du montant du marché ;

38. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que le retard constaté dans l'achèvement des travaux sur les parties communes n'est pas imputable à la société UTB ; que par suite, la demande de Paris Habitat-OPH ne peut qu'être rejetée ;

Quant à l'allongement de la durée des travaux :

39. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de Paris Habitat-OPH tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge une indemnité au titre du préjudice subi par la société UTB en raison de l'allongement de la durée du chantier doivent être rejetées ;

Sur les conclusions portant sur l'exécution du jugement attaqué :

40. Considérant que la société requérante demande à la Cour de dire que Paris Habitat-OPH reste redevable au titre du jugement attaqué d'une somme de 51 317 euros ; que toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Cour, qui n'est pas compétente dans le cadre de la présente instance pour se prononcer sur l'exécution du jugement du tribunal dont la société UTB demande la réformation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

41. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société UTB et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société UTB, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande Paris Habitat-OPH au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Paris Habitat-OPH est condamné à verser à la société UTB une somme de 303 614,20 euros TTC au titre du marché " Tanger ", assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2004, sous déduction de la somme déjà versée en exécution du jugement attaqué. Les intérêts échus à la date du 5 mai 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Paris Habitat-OPH est condamné à verser à la société UTB une somme de 263 386,53 euros TTC au titre du marché " Pelleport ", assortie des intérêts moratoires à compter du 3 janvier 2004, sous déduction de la somme déjà versée en exécution du jugement attaqué. Les intérêts échus à la date du 5 mai 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Paris Habitat-OPH versera à la société UTB une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société UTB est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Paris Habitat-OPH sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04470
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : CABINET POUX-JALAGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;10pa04470 ?
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