Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Mochino, dont le siège est 74 rue de Maubeuge à Paris (75009), par Me A... ; la société Mochino demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1116479/1-3 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 2007, d'autre part, de la majoration appliquée aux cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage mises à sa charge au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Mochino relève appel du jugement n° 1116479/1-3 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 2007, d'autre part, de la majoration appliquée aux cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage mises à sa charge au titre de l'année 2008 ;
Sur la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : " A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée " ; qu'aux termes de l'article 1599 quinquies A du même code : " I. - Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. (...) Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. (...) " ;
3. Considérant que la majoration égale au montant de l'insuffisance constatée de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, appliquée respectivement dans les conditions prévues à l'article 228 bis et à l'article 1599 quinquies A précités du code général des impôts, est une sanction à caractère dissuasif et n'a pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire ; que, dès lors, cette majoration, alors même que le législateur a laissé le soin de la prononcer à l'autorité administrative et que les infractions commises en matière de taxe d'apprentissage sont passibles des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, constitue une sanction soumise au principe de nécessité et de proportionnalité des peines tel qu'il résulte de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
4. Considérant qu'au soutien de sa demande, la société Mochino fait valoir le moyen tiré de la violation, par l'application des articles 228 bis et 1599 quinquies A du code général des impôts relatifs à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage, du principe de proportionnalité des peines en tant que principe constitutionnel issu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, toutefois, la société requérante, qui n'a pas présenté à la Cour de question prioritaire de constitutionnalité dans les formes prévues par les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, du principe de proportionnalité des peines en tant que principe constitutionnel ;
Sur la cotisation minimale de taxe professionnelle :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1647-B sexies du même code dans sa version alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) " ;
6. Considérant que, pour la détermination du montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre de l'année 2007 dans les conditions prévues à l'article 1647 E précité du code général des impôts, la société Mochino fait valoir que son établissement de la Guadeloupe, dénommé " Génération Intérim " et créé le 15 février 2006, bénéficierait d'une exonération de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1466 A I du même code ; que, toutefois, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a accepté, au cours de l'interlocution du 25 juin 2010, la rectification proposée en la matière, n'établit pas, en se bornant à produire un extrait des zones de redynamisation urbaine (ZRU) paru au Journal officiel du 28 décembre 1996, que son établissement de la Guadeloupe répond aux conditions prévues par l'article 1466 A I du code général des impôts, notamment en ce qui concerne le nombre de salariés, pour bénéficier de l'exonération alléguée, alors qu'au surplus, il est constant que l'avis d'imposition de taxe professionnelle de la société Mochino pour l'année 2007 comprend les montants émis pour chacun de ses établissements, au nombre desquels figure celui situé en Guadeloupe ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Mochino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Mochino d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mochino est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 12PA02669