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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA00837


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804046/7 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 886,85 euros en application de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804046/7 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 886,85 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...fait appel du jugement n° 0804046/7 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...). " ; que, par voie de conséquence, les charges y afférentes ne sont pas déductibles ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de la Terrasse, société imposable selon le régime des société de personnes et dont M. A...D...est associé, est propriétaire de plusieurs logements dont l'un d'eux, sis 22 rue de la Terrasse à Provins, était occupé par M. et Mme B...D..., également associés de la SCI ; que l'administration fiscale a refusé d'admettre au titre des charges déductibles des revenus fonciers perçus en 2004 et 2005 par la SCI de la Terrasse, l'ensemble des dépenses de travaux effectués sur ce logement, au motif que ce logement était mis gratuitement à la disposition de l'un de ses associés et que, dès lors, la SCI devait être regardée comme s'en étant réservé la jouissance ; que M. A...D...soutient que la mise à disposition de ce logement est dépourvue de caractère gratuit, mais est opérée en vertu d'une convention d'occupation en date du 15 janvier 2004 et d'un contrat de location portant la même date, ces conventions prévoyant au profit des occupants la gratuité de l'occupation du logement en contrepartie de la réalisation par ces derniers de travaux d'aménagement et de réhabilitation ; qu'il est constant que la SCI n'a déclaré aucun loyer afférent au logement en cause ; que la convention d'occupation et le contrat de location, datés du 15 janvier 2004, ce dernier étant d'ailleurs établi sur un imprimé ayant pour millésime 2006, conclus entre la SCI de la Terrasse représentée par M. B...D...et M. et Mme B...D..., et qui ont été portés à la connaissance de l'administration en 2007, n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement et sont par suite dépourvus de date certaine ; qu'ils ne permettent en conséquence pas d'établir que le logement en cause avait fait l'objet d'une mise à disposition à titre onéreux ; qu'en l'absence de mise à disposition à titre onéreux, la prise en charge par M. et Mme D...des dépenses de réhabilitation du local en cause ne saurait permettre la constatation, à ce titre, de charges déductibles des revenus fonciers de la SCI, laquelle n'a d'ailleurs, pas supporté elle-même les charges dont la déduction est demandée sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts ; que la doctrine administrative référencée 5D-2212 n° 8, qui précise que les loyers perçus par compensation constituent un revenu foncier imposable ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00837
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa00837 ?
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