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01/10/2013 | FRANCE | N°12PA03626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 octobre 2013, 12PA03626


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la commune de Morez, représentée par son maire, par la SCP Letondor Goy-Letondor ; la commune de Morez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904847/6 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 22 avril 2009 par le maire de la commune de Serris pour un montant de 10 881,27 euros au titre du remboursement des frais de formation de Melle Mauzy ;

2°d'annuler le titre exécutoire en cause et la d

charger du paiement de la somme de 10 881, 27 euros ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la commune de Morez, représentée par son maire, par la SCP Letondor Goy-Letondor ; la commune de Morez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904847/6 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 22 avril 2009 par le maire de la commune de Serris pour un montant de 10 881,27 euros au titre du remboursement des frais de formation de Melle Mauzy ;

2°d'annuler le titre exécutoire en cause et la décharger du paiement de la somme de 10 881, 27 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Serris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Serris aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

Vu le décret n°2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la commune de Serris ;

1. Considérant que Melle Mauzy, nommée chef de service de la police municipale au sein de la commune de Serris à compter du 2 janvier 2006, a été titularisée par un arrêté du 14 décembre 2007 à effet du 27 novembre 2007 ; qu'elle a été radiée des effectifs de la commune au 15 janvier 2008 et recrutée à cette même date par voie de mutation pour exercer les mêmes fonctions au sein de la commune de Morez ; que, par lettres du 13 mars et du 20 avril 2009, le maire de Serris a demandé à la commune de Morez de rembourser le coût de la formation initiale suivie par Melle Mauzy durant l'année 2007 ; qu'à la suite du refus opposé à sa demande elle a émis le 22 avril suivant un titre de recette d'un montant de 10 881,27 euros à l'encontre de la commune de Morez ; que, par un jugement du 10 mai 2012 dont la commune de Morez relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté l'opposition à titre exécutoire formée par elle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, susvisée : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories (...) " ; qu'aux termes de son article 2 : " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, alors en vigueur : " (...) Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. (...) " ; que l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions relatives au statut général de la fonction publique territoriale, susvisée , dispose que : " Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mle Mauzy a suivi un cycle de formation aux fonctions de chef de service de police municipale du 27 novembre 2006 au 24 octobre 2007 durant son année de stage ; qu'elle s'est portée candidate pour l'exercice des mêmes fonctions au sein des services municipaux de Morez, candidature agréée le 8 décembre 2007 par le maire de cette commune ; qu'après avoir prononcé la titularisation de l'intéressée, le maire de Serris a émis le 17 décembre 2007 un avis favorable à la mutation de cet agent, effective au 15 janvier 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la mutation de Mle Mauzy n'est pas intervenue alors qu'elle était encore stagiaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Serris aurait donné son accord sur la mutation de Mle Mauzy avant la titularisation de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le coût de la formation suivie par Mle Mauzy, dont la mutation était intervenue moins de trois ans après sa titularisation, incombait à la collectivité d'accueil ; qu'il en résulte que la commune de Morez était tenue, en l'absence d'accord entre les deux collectivités en décidant autrement, d'en rembourser l'entier montant à la commune de Serris ; qu'aucune disposition n'enfermant dans un délai la demande de remboursement auprès de la collectivité d'accueil, la circonstance que la commune de Serris n'a saisi la commune requérante d'une telle demande que le 13 mars 2009 est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté ; que le moyen tiré de ce que cette démarche porterait une atteinte excessive à la sécurité juridique et financière de la commune requérante n'est pas fondé ;

5. Considérant que les pièces du dossier ne font apparaître aucun engagement par lequel la commune de Serris aurait renoncé au remboursement des frais de formation supportés par elle ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait retiré une décision ayant créé des droits au profit de la commune de Morez doit être écarté;

6. Considérant que la circonstance que la commune de Serris n'aurait pas évoqué, lors de l'examen de la demande de mutation de Mle Mauzy, le remboursement des frais de formation de cet agent est sans incidence dès lors que l'obligation de la commune de Morez résulte des dispositions législatives rappelées ci-dessus ;

7. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Morez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté son opposition au titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Serris ;

Sur les frais exposés :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Serris, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Morez et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morez le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Serris au titre de frais de même nature ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Serris la contribution à l'aide juridique acquittée par la commune de Morez ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la commune de Morez est rejetée.

Article 2 : La commune de Morez versera à la commune de Serris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03626
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ABECASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-01;12pa03626 ?
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