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01/10/2013 | FRANCE | N°12PA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 octobre 2013, 12PA02165


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900430/1 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dès la notification de l'arrêt à intervenir

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900430/1 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dès la notification de l'arrêt à intervenir

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...a commis entre le 24 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision référencée " 48 SI ", en date du 28 novembre 2008, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et, après avoir récapitulé les précédents retraits, l'a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul ; que, par un jugement du 4 mai 2012 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, la reconstitution des points illégalement retirés et la restitution de son titre de conduite ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 29 mars 2012 à M.B... ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête enregistrée le 15 mai 2012 au greffe de la Cour n'est pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que l'article R. 223-3 dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ;

4. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits mais a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant retrait de points antérieures au 28 novembre 2008 n'auraient pas été notifiées à M. B...est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du même code, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée les moyens tirés de l'absence de motivation de cette décision et de l'incompétence de son signataire ;

6. Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale infligée au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant que les infractions commises les 30 mai 2005, 15 février 2007 et 9 Septembre 2008 ont été constatées par radar automatique et que M. B...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que M. B...n'établit et ne soutient d'ailleurs pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ne lui aurait pas été délivrée doit être écarté ;

8. Considérant que la contravention du 3 avril 2008, également constatée par radar automatique, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre a produit l'avis de contravention, qui comporte les informations requises, ainsi que l'attestation de paiement ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure faute d'information préalable du conducteur doit être écarté ;

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

10. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral extrait du fichier national des permis de conduire que les infractions commises les 24 septembre 2003, 3 avril 2006,

23 septembre 2006 et 29 septembre 2006 ont été constatées avec interception du véhicule et ont donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire ; qu'il suit de là que M.B..., qui ne soutient pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, n'est pas fondé à soutenir que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées ;

11. Considérant en revanche que les infractions des 28 janvier 2003, 23 janvier 2006 et 7 mars 2007 ont été constatées avec interception du véhicule et ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le jour même ; que les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation d'une infraction avec interception du véhicule ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre, qui n'a produit aucun document relatif à ces infractions, n'établit pas que les informations prévues par le code de la route auraient été délivrées à M.B... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à exciper de l'illégalité des trois retraits de deux points consécutifs à ces infractions à l'encontre de la décision du 28 novembre 2008 ; qu'il suit de là que, le capital de points affecté au permis de conduire de M. B...n'étant pas nul, la décision portant invalidation de ce titre de conduite est entachée d'illégalité ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 28 Novembre 2008 implique nécessairement, sous réserve de changements ultérieurs dans la situation du requérant, la reconstitution des six points illégalement retirés du capital de points affecté au permis de conduire de M. B...et, le cas échéant, la restitution à l'intéressé de son titre de conduite ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les frais exposés :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision en date du 28 Novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de restituer sous réserve de changements éventuels dans la situation de l'intéressé et dans la limite de douze points, les six points retirés du capital de points affecté au permis de conduire de M. B...à la suite des infractions des 28 janvier 2003, 23 janvier 2006 et 7 mars 2007 et, s'il y a lieu, de faire restituer son permis de conduire à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°12PA02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02165
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : RAJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-01;12pa02165 ?
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