Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chabane, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1211168/6-3 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- les observations de Me Chabane, avocat de M.A...,
1. Considérant que M. B...A...qui est de nationalité algérienne, est né le 1er août 1971 à Beni-Douala (Algérie) et est entré en France le 19 juin 2001, a, le 22 novembre 2011, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence temporaire, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France, en produisant notamment son visa d'entrée sur le territoire français, ainsi que, pour l'année 2002, des pièces et ordonnances médicales, des documents relatifs à la couverture maladie universelle et d'autres documents de la caisse primaire d'assurance maladie faisant apparaitre qu'il a subi une opération au mois de février 2002, un courrier de la RATP daté du 21 janvier 2002, un document de la préfecture de police établi lors d'un rendez-vous le 5 février 2002, un document émanant de la Croix Rouge Française relatif à une session d'initiation aux premiers secours le 26 mai 2002, une " demande préliminaire d'immigration " au Québec datée de juillet 2002, un formulaire de demande de la carte " solidarité transports " daté du 6 novembre 2002, des attestations de domiciliation et diverses autres attestations ; qu'il produit également, pour établir sa présence en France au premier semestre de l'année 2003, deux documents, dont l'un relatif à la couverture maladie universelle, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie datés d'avril 2003, un avis avant procédure pénale du 4 mars 2003 mentionnant une infraction commise le 28 janvier 2003 et une attestation de domiciliation ; que ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir sa présence habituelle et continue pendant l'année 2002 et le premier semestre de l'année 2003, ni donc sa résidence habituelle pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit pas qu'il a sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'apporte aucune précision sur l'intégration à la société française dont il fait état ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents, ses quatre frères et ses deux soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, même si certains de ses cousins résident en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, que M. A...ne saurait utilement invoquer les prescriptions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent en tout état de cause être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA01037