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26/09/2013 | FRANCE | N°13PA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 13PA00862


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2013, régularisée le 8 mars 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202765/1 du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 février 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie p

rivée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2013, régularisée le 8 mars 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202765/1 du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 février 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les observations de Me Normand, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. A...B..., qui est de nationalité marocaine, est né le 7 septembre 1984 à Mohammedia (Maroc) et est entré en France le 4 mai 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;

Sur la requête du préfet du Val-de-Marne :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, le tribunal administratif a estimé que, compte tenu de la présence en France de la mère, du frère et de la soeur de M. B...qui sont de nationalité française, du décès de son père, de l'âge de son grand-père résidant alors au Maroc, des liens qu'il a conservés avec sa mère alors qu'il était demeuré au Maroc, ainsi que de la promesse d'embauche dont il est titulaire, cet arrêté reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet du Val-de-Marne fait valoir à bon droit que M. B...est célibataire et sans enfant, était âgé de vingt-sept ans à la date de l'arrêté en litige, a vécu dans son pays d'origine, éloigné de sa mère et de ses frère et soeur, de l'âge de seize ans jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et y a effectué toute sa scolarité ; que, dans ces conditions et alors même qu'il n'avait été séparé des membres de sa famille résidant en France qu'involontairement et qu'il avait alors conservé des liens avec eux, que son grand-père qui demeurait dans son pays d'origine est décédé le 27 janvier 2013, postérieurement à l'arrêté en litige, qu'il est bien intégré à la société française et est titulaire d'une promesse d'embauche, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les autres moyens soulevés par M.B... :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été ci-dessus, l'exception que M. B...tire de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 22 février 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1202765/1 du Tribunal administratif de Melun du 1er février 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA00862

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00862
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;13pa00862 ?
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