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26/09/2013 | FRANCE | N°13PA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 13PA00622


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Brisson, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203042/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal,

d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " étudiant...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Brisson, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203042/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...A...qui est de nationalité chinoise, est née le 1er juillet 1988 à Shandong (Chine) et est entrée en France le 2 avril 2008, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour, mention " étudiant ", qui se sont succédés jusqu'au 2 novembre 2011 ; que, par un arrêté du 31 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'elle n'avait fait preuve d'aucune progression dans ses études et qu'elle n'avait aucun projet professionnel défini ; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son arrivée en France le 2 avril 2008, Mme A...a suivi des cours de français du 3 mars 2008 au 31 juillet 2009 auprès de l'Université Pierre Mendès-France de Grenoble qui lui a attribué une moyenne de 50/100 au test, et pendant l'année universitaire 2009/2010 auprès de l'institut supérieur privé " Paris-Bercy ", puis, pendant l'année universitaire 2010/2011, des cours destinés à préparer un diplôme de gestion et de comptabilité au conservatoire national des arts et métiers qui ne lui a attribué que des notes très faibles aux examens, et, pendant l'année universitaire 2011/2012, des cours de première année de spécialisation auprès de l'établissement d'enseignement supérieur technique privé (ESTM) en vue de préparer un certificat d'études supérieures des techniques du marketing, en obtenant une moyenne de 7,13/20 aux examens ; qu'elle n'explique ni la faiblesse des résultats qu'elle a obtenus, ni ses réorientations et ne fournit aucune précision sur le projet professionnel auquel elle fait allusion ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus en refusant de renouveler son titre de séjour, mention " étudiant ", ni à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13PA00622

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00622
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;13pa00622 ?
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